Publics concernés : parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux mentionnés à l'article L. 236-1 du code de l'éducation.
Objet : bénéfice du congé de représentation en faveur des représentants de parents d'élèves siégeant dans ces conseils.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : afin d'encourager et de faciliter l'engagement des parents d'élèves dans le fonctionnement du système éducatif, le décret prévoit le versement d'une indemnité aux représentants des parents d'élèves qui, n'étant ni salariés, ni agents publics, ne bénéficient pas du congé de représentation et ne sont par conséquent ni rémunérés, ni indemnisés lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux. Il précise également les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves sont indemnisés des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces conseils et, pour ceux d'entre eux qui bénéficient du congé de représentation, et par dérogation aux dispositions applicables à ce congé, il fixe à huit jours francs le délai dans lequel ils doivent déposer leur demande de congé auprès de leur employeur ou de l'autorité dont ils relèvent.
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ;
Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment leurs articles, respectivement, 34, 57 et 41 ;
Vu les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 23 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert