Décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016 relatif aux représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux

NOR : MENF1617655D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/MENF1617655D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/2016-1574/jo/texte
JORF n°0274 du 25 novembre 2016
Texte n° 4

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux mentionnés à l'article L. 236-1 du code de l'éducation.
Objet : bénéfice du congé de représentation en faveur des représentants de parents d'élèves siégeant dans ces conseils.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : afin d'encourager et de faciliter l'engagement des parents d'élèves dans le fonctionnement du système éducatif, le décret prévoit le versement d'une indemnité aux représentants des parents d'élèves qui, n'étant ni salariés, ni agents publics, ne bénéficient pas du congé de représentation et ne sont par conséquent ni rémunérés, ni indemnisés lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux. Il précise également les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves sont indemnisés des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces conseils et, pour ceux d'entre eux qui bénéficient du congé de représentation, et par dérogation aux dispositions applicables à ce congé, il fixe à huit jours francs le délai dans lequel ils doivent déposer leur demande de congé auprès de leur employeur ou de l'autorité dont ils relèvent.
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ;
Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment leurs articles, respectivement, 34, 57 et 41 ;
Vu les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre VI du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :


    « Section unique
    « Les représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux


    « Art. R. 236-1.-Pour l'application de l'article L. 236-1, le régime d'autorisations d'absence et d'indemnisation dont bénéficient les représentants des parents d'élèves est régi :
    « 1° Lorsqu'ils sont salariés, par les dispositions relatives au congé de représentation prévu par les articles L. 3142-60 à L. 3142-63 et R. 3142-27 à R. 3142-33 du code du travail ;
    « 2° Lorsqu'ils sont agents publics, selon leur situation, par les dispositions du 10° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 11° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou du 10° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou par celles de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ou de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par celles du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
    « 3° Dans les autres cas, par les dispositions des articles R. 236-2 et R. 236-4.


    « Art. R. 236-2.-Les représentants des parents d'élèves qui ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux, ni aucune indemnisation au titre de l'article L. 3142-61 du code du travail, reçoivent de l'Etat une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions de ces instances dans la limite de neuf jours ou dix-huit demi-journées de réunion par année scolaire.
    « Pour chaque heure de participation à ces réunions, le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
    « L'indemnité forfaitaire est versée à la fin de chaque trimestre, au vu de l'attestation établie par le service responsable de la convocation des membres à l'instance concernée. Ce document atteste, pour chacune des réunions auxquelles a participé le représentant des parents d'élèves, la durée de sa présence effective à cette réunion.


    « Art. R. 236-3.-Par dérogation à l'article R. 3142-27 du code du travail et à l'article 1er du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation, le représentant des parents d'élèves qui a la qualité de salarié ou d'agent public adresse sa demande écrite de congé de représentation à son employeur ou à l'autorité hiérarchique dont il relève au moins huit jours francs avant le début du congé.


    « Art. R. 236-4.-Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de ces organismes dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »


  • I. - L'article R. 261-4 du même code est ainsi complété :
    « Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation. »
    II. - L'article R. 263-5 du même code est ainsi complété :
    « Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation. »
    III. - L'article R. 264-5 du même code est ainsi complété :
    « Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation. »


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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