Décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016 relatif à la limite d'âge et à la prolongation d'activité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers

NOR : AFSH1612424D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/AFSH1612424D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/2016-1426/jo/texte
JORF n°0248 du 23 octobre 2016
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers régis par les sections 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique et médecins et pharmaciens régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995.
Objet : limite d'âge et prolongation d'activité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret met à jour la limite d'âge applicable aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers qui est portée de 65 ans à 67 ans de manière progressive selon l'année de naissance. Par ailleurs, la durée de la prolongation d'activité est allongée en vue de permettre un exercice hospitalier jusqu'à l'âge de 70 ans. A titre transitoire pour tenir compte du calendrier progressif d'application de la limite d'âge, la durée de la prolongation d'activité est portée, de manière dégressive selon la date de naissance des personnes concernées, de soixante à trente-six mois.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique, notamment son article 135 dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiée relative à la modernisation de notre système de santé ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


  • La section 8 est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
    2° Il est ajouté une sous-section 3 comprenant trois articles ainsi rédigés :


    « Sous-section 3
    « Prolongation d'activité


    « Art. R. 6152-814.-I.-Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
    « II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
    « 1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
    « 2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
    « 3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
    « 4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
    « 5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.


    « Art. R. 6152-815.-Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.
    « Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.


    « Art. R. 6152-816.-Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet. »


  • Il est ajouté à la section 3 une sous-section 6 comprenant six articles ainsi rédigés :


    « Sous-section 6
    « Limite d'âge et prolongation d'activité


    « Art. R. 6152-328.-Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
    « A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
    « 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
    « 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
    « 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
    « 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
    « 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


    « Art. R. 6152-329.-Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
    « La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
    « Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
    « Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
    « Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
    « Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
    « Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.


    « Art. R. 6152-330.-La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.


    « Art. R. 6152-331.-Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.


    « Art. R. 6152-332.-En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
    « Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
    « Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.


    « Art. R. 6152-333.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
    « Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. »


  • Il est ajouté à la section 4 une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Limite d'âge et prolongation d'activité


    « Art. R. 6152-423.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
    « A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
    « 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
    « 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
    « 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
    « 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
    « 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en1954.


    « Art. R. 6152-424.-Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge.
    « La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
    « La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.


    « Art. R. 6152-425.-La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours.
    « Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.


    « Art. R. 6152-426.-En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
    « Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.


    « Art. R. 6152-427.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
    « Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. »


  • Il est ajouté à la section 5 une sous-section 10 ainsi rédigée :


    « Sous-section 10
    « Limite d'âge et prolongation d'activité


    « Art. R. 6152-551.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
    « A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
    « 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
    « 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
    « 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
    « 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
    « 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


    « Art. R. 6152-552.-Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. »


  • Il est ajouté à la section 6 unesous-section 12 ainsi rédigée :


    « Sous-section 12
    « Limite d'âge et prolongation d'activité


    « Art. R. 6152-636.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
    « A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
    « 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
    « 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
    « 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
    « 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
    « 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


    « Art. R. 6152-637.-Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. »


  • Il est ajouté à la section 7 une sous-section 10 ainsi rédigée :


    « Sous-section 10
    « Limite d'âge et prolongation d'activité


    « Art. R. 6152-719.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
    « A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
    « 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
    « 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
    « 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ;
    « 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
    « 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


    « Art. R. 6152-720.-Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. »


  • Le décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 13 est abrogé ;
    2° Le chapitre X est ainsi modifié :
    a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


    « Chapitre X
    « Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité » ;


    b) Il est inséré, après l'article 50, trois articles ainsi rédigés :


    « Art. 50-1.-La limite d'âge des praticiens relevant du présent décret est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
    « A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
    « 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
    « 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
    « 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
    « 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
    « 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


    « Art. 50-2.-Les praticiens adjoints contractuels peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 et R. 6152-814 à R. 6152-816 du code de la santé publique.


    « Art. 50-3.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.
    « Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. »


  • I.-Sont abrogés :
    1° Les articles R. 6152-94, R. 6152-95, R. 6152-269 et le dernier alinéa de l'article R. 6152-604 du code de la santé publique ;
    2° Le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
    II.-Les dispositions de l'article R. 6152-94, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux praticiens admis, avant cette même date, au bénéfice de la cessation progressive d'exercice.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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