Avis aux importateurs relatif aux introductions de cerises fraîches provenant ou originaires des pays tiers ou des Etats-membres de l'Union européenne

Version INITIALE


Vu le Règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment l'article L. 250-7 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 portant suspension d'importation et de mise sur le marché en France de cerises en provenance d'Etats membres ou de pays tiers où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers,


  • L'introduction de cerises fraîches relevant des codes 0809 21 00 et 0809 29 00 de la nomenclature douanière combinée provenant ou originaires des Etats-membres ou des pays tiers suivants est soumise aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous :


    INTRODUCTION NON AUTORISÉE

    INTRODUCTION AUTORISÉE, SANS PRÉJUDICE
    des autres dispositions de la législation européenne et française

    Etats-membres de l'Union européenne

    Autriche, Bulgarie, Croatie, Luxembourg, Roumanie, République tchèque

    Autres Etats-membres

    Pays tiers

    Canada, Etats-Unis et Turquie

    Argentine et Chili


    Les importateurs souhaitant introduire des cerises fraîches de pays tiers non cités dans le tableau devront soumettre aux autorités chargées des contrôles une attestation officielle du pays tiers d'origine certifiant qu'aucun produit phytopharmaceutique contenant la substance active diméthoate n'est autorisée en traitement des cerisiers dans ce pays.