Décret n° 2016-532 du 27 avril 2016 relatif à la procédure d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant

NOR : AGRG1610262D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/AGRG1610262D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/2016-532/jo/texte
JORF n°0102 du 30 avril 2016
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : metteurs sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant, distributeurs et utilisateurs de ces préparations.
Objet : procédure et conditions d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit que les substances naturelles à usage biostimulant doivent, pour être autorisées, être inscrites sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il précise les conditions d'inscription sur cette liste et les modalités de modification ou de retrait de ladite liste. Il prévoit également des dispositions relatives à la publicité des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant.
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par l'article 50 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Ces textes sont consultables sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 255-5 ;
Vu la notification n° 2016/187/F du 21 avril 2016 à la Commission européenne,
Décrète :


  • Après la sous-section 8 de la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une sous-section 9 ainsi rédigée :


    « Sous-section 9
    « Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1


    « Art. D. 255-30-1.-I.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    « Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
    « II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
    « 1° La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ;
    « 2° La substance est d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ;
    « 3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
    « III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 1° du II.


    « Art. D. 255-30-2.-Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.


    « Art. D. 255-30-3.-L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie.
    « Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation. »


  • Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237,8 Ko
Retourner en haut de la page