Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 34-4 ;
Vu la loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, notamment son article 2 ;
Vu la décision n° 2014-481 du 24 septembre 2014 abrogeant la décision n° 2003-320 du 10 juin 2003 autorisant la société TF6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2015-09 du 14 janvier 2015 abrogeant la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Eurosport France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2015-414 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée et prorogée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) et complétée notamment par la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique et en définition standard du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF1 ;
Vu la décision n° 2015-415 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en définition standard du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2015-416 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée et prorogée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) et complétée notamment par la décision n° 2003-306 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique et en définition standard du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé M6 ;
Vu la décision n° 2015-417 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en définition standard du service de télévision à caractère national dénommé Arte ;
Vu la décision n° 2015-526 du 17 décembre 2015 relative à la demande d'agrément de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne La Chaîne Info (LCI) ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Fait à Paris, le 19 février 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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