Décret n° 2016-177 du 22 février 2016 relatif aux obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts

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NOR : FCPE1511917D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/22/FCPE1511917D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/22/2016-177/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : particuliers réalisant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Objet : obligations déclaratives relatives au report d'imposition des plus-values d'apport réalisées par les particuliers sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les plus-values réalisées par les particuliers lors de l'apport de titres à une société qu'ils contrôlent à l'issue de cette opération d'apport sont placées de plein droit sous le régime du report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI. Ces plus-values doivent être déclarées sur la déclaration d'ensemble des revenus. Le décret précise les éléments à porter sur la déclaration annexe à la déclaration d'ensemble des revenus précitée que ce soit pour l'apporteur des titres et, le cas échéant, pour le donataire, dans le cas où les titres grevés de la plus-value en report d'imposition ont fait l'objet d'une transmission par voie de donation ou de don manuel conférant au donataire le contrôle de la société émettrice de ces titres. Il précise également les obligations déclaratives incombant aux sociétés bénéficiaires de l'apport des titres.
Références : l'annexe II au CGI, modifiée par ce décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 150-0 B ter et l'annexe II à ce code ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° Les articles 74-0 K et 74-0 L sont ainsi rétablis :


    « Art. 74-0 K. - 1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
    « Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :
    « a) La date de l'opération d'apport ;
    « b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;
    « c) La nature juridique des droits apportés ;
    « d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;
    « e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;
    « f) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée.
    « 2. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée au 1 une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.


    « Art. 74-0 L. - 1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année de survenance de l'événement, les informations suivantes :
    « a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;
    « b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;
    « c) Le cas échéant, l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
    « 2. Lorsque la société qui s'est engagée à investir au moins 50 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du réinvestissement une attestation mentionnant les informations suivantes :
    « a) Le montant du produit de cession réinvesti ;
    « b) La nature et la date du réinvestissement ;
    « c) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti.
    « 3. Lorsque la société ne respecte pas l'engagement de réinvestissement qu'elle a souscrit, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
    « 4. Une copie des attestations mentionnées aux 1, 2 et 3 est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres. » ;


    2° Après l'article 74-0 L, il est inséré un article 74-0 L bis ainsi rédigé :


    « Art. 74-0 L bis. - 1. Pour l'application du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, le donateur communique au donataire les éléments mentionnés à l'article 74-0 K lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition afférente aux titres transmis.
    « Lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.
    « 2. Le donateur mentionne sur la formule prévue à l'article 74-0 F, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres.
    « 3. Le donataire mentionne sur la formule prévue à l'article 74-0 F, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, la date de la transmission, le nombre de titres transmis, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres et les éléments mentionnés au premier alinéa du 1. Le cas échéant, il joint à cette formule l'attestation mentionnée au 2 de l'article 74-0 K. » ;


    3° Au 2 de l'article 74-0 M, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article » ;
    4° L'article 74-0 N, dont les dispositions sont regroupées sous un 1, est complété par un 2 ainsi rédigé :
    « 2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 74-0 L. » ;
    5° A l'article 74-0 O, les mots : « ou de l'article 150-0 B » sont remplacés par les mots : « , de l'article 150-0 B ou du IV de l'article 150-0 B ter ».


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert