Décret n° 2016-163 du 18 février 2016 modifiant les modalités du régime de centralisation du Livret A et du Livret de développement durable

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NOR : FCPT1603052D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/18/FCPT1603052D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/18/2016-163/jo/texte

Texte n°16

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Publics concernés : établissements de crédit distribuant les comptes sur livret A et livrets de développement durable, Caisse des dépôts et consignations.
Objet : modification des modalités du régime de centralisation du livret A et du livret de développement durable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les établissements de crédit ne puissent exercer leur option de surcentralisation qu'à hauteur de 100 % des dépôts collectés (auparavant, les établissements de crédit pouvaient librement opter pour le pourcentage de surcentralisation qu'ils souhaitaient fixer). En outre, en cas d'exercice de l'option de surcentralisation, les établissements de crédit ne peuvent demander à recouvrer la liquidité centralisée que sur une période de dix ans. Le décret précise également les conditions de rémunération des établissements distributeurs en supprimant la commission de surcentralisation.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-7 ;
Vu le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 modifié relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 février 2016 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • I.-Le III de l'article 5 du décret du 16 mars 2011 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au A, les mots : « d'un pourcentage de cette partie des dépôts » sont remplacés par les mots : « intégrale des dépôts qu'ils collectent » ;
    2° Au premier alinéa du B, les mots : « premier jour du mois suivant la réception de la lettre susmentionnée » sont remplacés par les mots : « 1er avril suivant immédiatement la réception de la demande par la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que cette réception intervient avant le 1er mars de l'année. » ;
    3° La deuxième phrase du deuxième alinéa du B est remplacée par les dispositions suivantes : « Il ne peut conduire à diminuer la valeur du montant des dépôts centralisés mentionné au A de plus de un dixième de la valeur maximum constatée pour ce montant sur les dix années précédentes pour l'établissement de crédit considéré. »
    II.-Les établissements de crédit choisissent ou non d'opter pour la centralisation intégrale de leurs dépôts de livrets A et de livrets de développement durable dans les conditions prévues par le III de l'article 5 du décret du 16 mars 2011 dans sa rédaction issue du présent décret avec effet au 1er juillet 2016. Par dérogation aux dispositions du B du III de l'article 5 du même décret, dans les cas où ils choisissent d'exercer cette option, ils doivent en aviser préalablement la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise contre récépissé, reçue au plus tard le 1er avril 2016.
    III.-Le choix de l'option mentionnée au II ci-dessus est pris en compte pour la détermination des montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit par la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 16 mars 2011 susvisé à la date du 1er juillet 2016.


  • 1° Le II de l'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
    « II.-La majoration du taux d'intérêt mentionnée à l'article R. 221-8 du code monétaire et financier est égale à 0,3 %. » ;
    2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.


  • Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin