Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la sixième partie, livre III, du code du travail, notamment ses articles L. 6331-48, L. 6331-50, L. 6331-51, L. 6331-52, L. 6332-9 et L. 6332-10 ;
Vu l'article R. 6332-75 du code du travail ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés pris en application du décret n° 93-281 du 3 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif au montant des frais perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par des employeurs et les travailleurs indépendants ;
Vu la convention du 1er mars 2013, conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et l'Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprises (AGEFICE), le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) et le Fonds d'assurance formation de la profession médicale (FAF-PM), relative aux modalités de reversement par l'établissement public national de la quote-part de ladite contribution revenant à ces fonds,
Arrête :
Fait le 3 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle :
L'adjoint à la déléguée générale, chef de service,
H. de Balathier-Lantage
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