Arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail (INTERGROS)

Version INITIALE

NOR : ETSD1430929A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/23/ETSD1430929A/jo/texte

Texte n°124


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.6332-1 et L.6332-7 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 décembre 2014,
Arrête :


  • L'arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1O, 2O, 3O et 4O de l'article L. 6332-7 du code du travail, est modifié selon la liste ci-après annexée pour l'organisme suivant : INTERGROS.


  • L'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation figurant sur la liste ci-annexée est tenu d'informer l'administration de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ORGANISMES COLLECTEURS PARITAIRES AGRÉÉS POUR LES CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DU PLAN ET DE LA PROFESSIONNALISATION


      7. INTERGROS : organisme paritaire collecteur agréé des entreprises du commerce de gros et du commerce international, 18, rue des Pyramides, 75001 Paris.
      Champ territorial : national.
      Champ d'activités : entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros, de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison, de la convention collective nationale des commerces de gros de jouets, bimbeloterie, bazar, de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, de la convention collective nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, de la convention collective nationale du conditionnement, la commercialisation et la transformation des œufs, de la convention collective nationale de l'expédition et de l'exportation des fruits et légumes, de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre, de la convention collective nationale des commerces en gros de quincaillerie, fournitures industrielles, fers et métaux, de la convention collective nationale du commerce en gros de bétail, de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile.


Fait le 23 décembre 2014.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
E. Wargon