Décret n° 2014-816 du 17 juillet 2014 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds

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NOR : INTD1328640D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/17/INTD1328640D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/17/2014-816/jo/texte

Texte n°22

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Publics concernés : donneurs d'ordre faisant appel aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds - personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds - personnels des entreprises de transports de fonds.
Objet : sécurité du dépôt, du transport et de la collecte des fonds - sécurité des distributeurs et des guichets automatiques de banques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet d'améliorer la sécurité des transports de fonds au moment des dessertes des locaux des donneurs d'ordre (banques, commerces), en permettant l'utilisation de véhicules blindés ou semi-blindés en toutes circonstances, et de permettre un mode alternatif de protection contre les attaques à la voiture bélier au moment du rechargement des automates bancaires.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http//:www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-10 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds,
Décrète :


  • Le décret du 18 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le I de l'article 9 est ainsi rédigé :
    « I.-Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
    1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article 3 ;
    2° Soit d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.
    Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. » ;
    2° Après le premier alinéa du I de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° du I de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas obligatoires. »


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'égalité des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juillet 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Sylvia Pinel