Décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de certification des comptes des établissements publics de santé

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NOR : AFSH1315762D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/AFSH1315762D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/23/2013-1238/jo/texte

Texte n°30

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Publics concernés : établissements publics de santé, commissaires aux comptes, Cour des comptes.
Objet : définition des modalités de certification des comptes des établissements publics de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique à compter de la certification des comptes de l'exercice 2014.
Notice : le texte détermine les modalités de certification des comptes des établissements publics de santé. Il fixe les modalités de choix des instances chargées de la certification qui peuvent être un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, la Cour des comptes. Il définit la procédure et le calendrier applicables. Il prévoit que le directeur de chacun des établissements dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur, accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant celui concerné par la certification.
Ce texte est accompagné d'un décret qui définit les établissements publics de santé soumis à la certification des comptes.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le code de la santé publique et le code des juridictions financières, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-16 ;
Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics en date du 5 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :


  • La première section du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° Dans le titre de la section, les mots : « et comptabilité » sont remplacés par les mots : «, comptabilité, et dispositions générales » ;
    2° L'article R. 6145-44 du même code est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai » ;
    b) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
    « 2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ; »
    3° A l'article R. 6145-46 du même code, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;
    4° Il est inséré une sous-section 9 ainsi rédigée :


    « Sous-section 9



    « Certification des comptes des établissements publics de santé


    « Art. R. 6145-61-1.-En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.
    « Art. R. 6145-61-2.-La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.
    « Art. R. 6145-61-3.-La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.
    « Art. R. 6145-61-4.-Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
    « Art. R. 6145-61-5.-Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé.
    « Art. R. 6145-61-6.-Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant. »


  • Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article R. 143-1, les mots : « et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code et à l'article L. 6145-16 du code de la santé publique » ;
    2° A l'article R. 143-8, les mots : « et de l'article LO 132-2-1 » sont remplacés par les mots : «, de l'article LO 132-2-1 du présent code et de l'article L. 6145-16 du code de la santé publique » ;
    3° A l'article R. 143-10, le III devient le IV et il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III. ― La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport établi en vue de la certification prévue par l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, présentant le compte rendu des vérifications que la cour a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé dont elle assure la certification. Le projet est adressé aux directeurs compétents des ministères chargés de la santé et du budget, aux directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés. » ;
    4° A l'article R. 143-11, le III devient le IV et il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III. ― La même procédure s'applique au rapport de certification prévu par l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique. Ce projet est adressé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve