Arrêté du 9 janvier 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

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NOR : MENH1242060A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/1/9/MENH1242060A/jo/texte

Texte n°27

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certain corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 8 février 2010 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels titulaires et stagiaires du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve du concours réservé d'accès au corps des médecins de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie A, pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie B, pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et pris en application des articles 7 et 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012,
Arrête :


    • Le concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    • Sont admis à prendre part aux épreuves du concours réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.
      Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.


    • Des centres d'écrits peuvent être ouverts dans les académies et vice-rectorats.


    • Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.
      Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou détachés dans un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
      Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
      Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.


    • Le concours réservé pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale est organisé par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    • Sont admis à prendre part à l'épreuve du concours réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.
      Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.


    • Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les directeurs, chefs de service ou sous-directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.
      En outre le jury comprend au moins :
      ― un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un secrétaire général d'une direction des services départementaux de l'éducation nationale ;
      ― deux médecins dont un médecin de l'éducation nationale-conseiller technique et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale.
      Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
      Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.


    • Le concours réservé pour l'accès au corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs.


    • Un centre d'épreuve est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.


    • Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
      Il comprend au moins :
      ― un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative ou les personnels de direction d'établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
      ― un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou cadre d'emplois de médecin ou nommé dans un emploi de médecin ou un médecin militaire ;
      ― un infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant les fonctions de conseiller technique de recteur d'académie ou de directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
      ― un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.
      Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
      Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.


    • L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs.


    • Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.


    • Un centre d'épreuve est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnalisé est organisé.


    • Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
      Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative.
      Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.
      Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
      Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.


    • L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs.


    • Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.


    • Un centre d'épreuve est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnalisé est organisé.


    • Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
      Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative.
      Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B.
      Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
      Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.


    • Les recrutements sans concours réservés pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 2e classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs, dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé.


    • Les membres de la commission chargée de l'examen des candidatures sont nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur.


    • La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 janvier 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
des ressources humaines,
P. Santana