Décret n° 2012-580 du 26 avril 2012 relatif à l'organisation des professions de notaire et d'huissier de justice outre-mer

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NOR : JUSC1202678D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/26/JUSC1202678D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/26/2012-580/jo/texte

Texte n°44

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Publics concernés : notaires, huissiers de justice et usagers du droit.
Objet : extension et adaptations outre-mer, organisation des professions de notaire et d'huissiers de justice à Mayotte, La Réunion et en Guyane.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret rend applicable à Mayotte les dispositions de droit commun qui permettent aux notaires d'exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national ainsi que celles relatives à l'ouverture de bureaux annexes.
Les huissiers de justice titulaires d'un office dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion peuvent être autorisés par le procureur général à ouvrir un bureau annexe dans le ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis, Saint-Pierre et Mamoudzou. La chambre départementale des huissiers de justice de l'île de La Réunion devient la chambre interdépartementale des huissiers de justice des îles de La Réunion et Mayotte et ses attributions sont précisées.
L'organisation des professions de notaire et d'huissier de justice est adaptée pour tenir compte de la création de la cour d'appel de Cayenne.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création des clercs assermentés, notamment son article 12 modifié par le décret n° 58-1456 du 27 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transfert et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 modifié rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 mars 2012 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de La Réunion en date du 29 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
      I. ― L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
      2° Au second alinéa, les mots : « dans le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
      II. ― L'article 10 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « autoriser par arrêté » sont remplacés par les mots : « prendre une décision autorisant » ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au deuxième alinéa, le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre une décision autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte. »


    • A l'article 35-1 du décret du 8 mars 1978 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le Département de Mayotte, ils sont majorés de 40 %. »


    • Les notaires titulaires d'un office à La Réunion et autorisés à exercer leurs fonctions à Mayotte antérieurement à la publication du présent décret sont réputés avoir été autorisés à ouvrir un bureau annexe au lieu de cet exercice en application de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 susvisé.


    • A l'article 12 de la loi du 27 décembre 1923 susvisée, les mots : « et de la Guyane française » sont remplacés par les mots : « de la Guyane et au Département de Mayotte ».


    • A l'article 40 du décret du 14 août 1975 susvisé, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
      « Un huissier de justice titulaire d'un office dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion peut être autorisé, dans les mêmes conditions, à créer un bureau annexe dans le ressort de chacun des tribunaux de grande instance de Saint-Denis, Saint-Pierre et Mamoudzou. »


    • Après l'article 17 du décret du 29 décembre 1973 susvisé, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
      « Art. 17-1. - La chambre départementale des huissiers de justice de l'île de La Réunion devient la chambre interdépartementale des huissiers de justice des îles de La Réunion et de Mayotte ; son siège est fixé à Saint-Denis.
      « La chambre interdépartementale des îles de La Réunion et de Mayotte remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue du département de La Réunion et du Département de Mayotte et exerce, dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les attributions de la chambre régionale.
      « L'un au moins des membres de la chambre est choisi parmi les huissiers de justice en exercice dans le Département de Mayotte. »


    • A l'article 33 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, après les mots : « ainsi que », sont ajoutés les mots : « dans le Département de Mayotte et ».


    • Le décret du 29 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au III de l'article 2 et au III de l'article 17 les mots : « le ressort de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « les ressorts des cours d'appel de Cayenne et » ;
      2° Au I et au II de l'article 3, les mots : « de Basse-Terre » sont remplacés par les mots : « de Basse-Terre, Cayenne » et les mots : « des cours d'appel » sont remplacés par les mots : « des ressorts des cours d'appel » ;
      3° A l'article 18, les mots : « de Basse-Terre » sont remplacés par les mots : « de Basse-Terre, Cayenne » ;
      4° A l'article 18, les mots : « des cours d'appel » sont remplacés par les mots : « des ressorts des cours d'appel ».


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant