Décret n° 2011-1462 du 7 novembre 2011 relatif à la représentation des élèves et étudiants dans les instances consultatives de l'enseignement agricole

NOR : AGRE1111836D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/7/AGRE1111836D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/7/2011-1462/jo/texte
JORF n°0260 du 9 novembre 2011
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : élèves et étudiants de l'enseignement agricole.
Objet : permettre aux élèves et étudiants de disposer de délégués élus dans les instances consultatives de l'enseignement agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les instances consultatives de l'enseignement agricole seront constituées pour l'année scolaire 2011-2012.
Notice : la loi d'orientation agricole a prévu que les élèves et étudiants de l'enseignement agricole disposeraient de représentants élus au Conseil national de l'enseignement agricole. Les « Assises de l'enseignement agricole » réunies en 2009 ont estimé que cette représentation devrait être assurée dans les autres instances de l'enseignement agricole. Le décret précise les modalités de cette représentation.
Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre Ier de son livre VIII ;
Vu l'avis rendu le 3 février 2011 par le Conseil national de l'enseignement agricole ;
Vu l'avis rendu le 17 mars 2011 par le Conseil supérieur de l'éducation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 814-1 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.
    « Le conseil comprend : » ;
    2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
    « 4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :
    « Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit :
    « a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;
    « b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants. »


  • L'article R. 814-33 du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes :
    « 4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :
    « a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;
    « b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.
    « Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public. »


  • Le premier alinéa de l'article R. 814-34 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »


  • Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, après l'article R. 814-40, une section 5 rédigée comme suit :


    « Section 5



    « Conseils des délégués et des élèves
    et étudiants de l'enseignement agricole public



    « Sous-section 1



    « Conseil national des délégués des élèves
    et étudiants de l'enseignement agricole public


    « Art. D. 814-41.-Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions relatives au travail scolaire, à l'orientation, à l'insertion des élèves et des étudiants et à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
    « Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.
    « Art. R. 814-42.-Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
    « Ses membres sont élus pour une durée de deux ans par les conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public, chaque conseil désignant en son sein deux membres titulaires et deux membres suppléants.
    « Les modalités de cette élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    « Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
    « Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
    « Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les ans.
    « Art. D. 814-43.-Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se réunit au moins une fois par an.
    « Le conseil adopte un règlement intérieur.
    « Les séances du conseil ne sont pas publiques ; elles peuvent être ouvertes, si le règlement intérieur le prévoit, aux membres suppléants en tant qu'auditeurs.
    « Le conseil peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


    « Sous-section 2



    « Conseils régionaux des délégués des élèves
    et étudiants de l'enseignement agricole public


    « Art. D. 814-44.-Un conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Il peut être consulté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
    « Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.
    « Art. D. 814-45.-Le conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se compose des représentants des délégués des élèves et étudiants des lycées des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ayant leur siège dans son ressort géographique.
    « Ces représentants sont élus pour une durée de deux ans par les conseils des délégués des élèves en leur sein, à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants par lycée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    « Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
    « Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
    « Art. D. 814-46.-La liste des membres du conseil mentionné à l'article D. 814-44 est publiée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
    « Art. D. 814-47.-Les règles de fonctionnement définies à l'article D. 814-43 sont applicables aux conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public. »


  • Par dérogation à l'article D. 814-42 du code rural et de la pêche maritime, les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public qui doivent être renouvelés à l'issue de la première année d'existence de ce conseil sont tirés au sort.
    Il en est de même des représentants des élèves et étudiants au Conseil national de l'enseignement agricole à l'issue de la première année d'application du présent décret.


  • Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 novembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 258,7 Ko
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