Décision n° 2010-497 du 1er juin 2010 autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Lyon Métropole à Taluyers et modifiant les décisions n° 2006-451 du 18 juillet 2006 et n° 2007-508 du 24 juillet 2007

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 96 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;
Vu la convention conclue le 16 juin 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société anonyme lyonnaise de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-451 du 18 juillet 2006 autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre à Lyon ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-508 du 24 juillet 2007 autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Lyon Métropole ;
Vu la demande de la Société anonyme lyonnaise de Télévision du 1er décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'annexe I de la décision du 18 juillet 2006 susvisée est remplacée par l'annexe I de la présente décision à compter du 1er septembre 2010.


  • La Société anonyme lyonnaise de télévision est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe II en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, autorisé en mode analogique, dénommé Télé Lyon Métropole, selon les conditions prévues par la convention du 16 juin 2006 susvisée.
    Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Télé Lyon Métropole est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • La fréquence définie à l'annexe II est attribuée à compter du 1er juin 2010.
    Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service en mode numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


  • Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe II est fixé au 31 août 2016.


  • Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est fixée par la délibération du 26 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.


  • La présente décision sera notifiée à la Société anonyme lyonnaise de télévision et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I



      PRINCIPALE
      ville desservie

      ZONE DU SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      DÉCALAGE

      LYON

      Fourvière

      360

      5 kW (1)

      25 H

      « 0 » en précision

      CALUIRE-ET-CUIRE

      Le Bouquet

      235

      25 W (2)

      38 H

      + 32/12

      (1) PAR de 5 kW omnidirectionnelle.
      (2) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 200°, 10 W dans la direction d'azimut 80°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E I I



      PRINCIPALE
      ville desservie

      ZONE DU SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      DÉCALAGE

      LYON

      Taluyers

      377 m

      300 W (1)

      49 H

      (1) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 40°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 1er juin 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon