Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2009-1715 du 30 décembre 2009 autorisant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à déléguer certains de ses pouvoirs en matière de marchés publics et d'accords-cadres de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Les autorités responsables des formations et composantes de la gendarmerie nationale n'appartenant pas à son administration centrale et mentionnés à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoir du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en matière de marchés publics et d'accords-cadres relevant de leur domaine de compétence.
Cette délégation s'applique également aux contrats passés en application de l'article 3 du code des marchés publics.
Les agents exerçant la responsabilité de ces formations et composantes par suppléance ou par intérim disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
Les délégataires ainsi désignés peuvent déléguer leur signature à des personnes, placées sous leur autorité, chargées de la conclusion et de l'exécution des marchés publics et accords-accords.
L'ensemble des délégations de signature antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté et concourant au même objet doivent être reprises par les délégataires visés à l'article 1er.
Sont délégataires au sens de l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté :
1. Le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale, sans limitation de montant ;
2. Les commandants de centre administratif territorial de la gendarmerie, pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 180 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
3. Les commandants de région de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
4. Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
5. Le commandant de la garde républicaine pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
6. Le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
7. Les commandants de gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
8. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
9. Le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
10. Les commandants d'école de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
11. Le commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
12. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
13. Le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
14. Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
15. Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.
Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, lorsque les commandants de centre administratif territorial de la gendarmerie agissent dans le cadre d'une coordination de commandes, au sens de l'article 7 du code des marchés publics, la délégation est accordée sans limite de seuil.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Il entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
Brice Hortefeux
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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