Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2009-1715 du 30 décembre 2009 autorisant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à déléguer certains de ses pouvoirs en matière de marchés publics et d'accords-cadres de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 28/02/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 février 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Arrêté du 12 février 2016 - art. 1Les autorités responsables des formations et composantes de la gendarmerie nationale n'appartenant pas à son administration centrale et mentionnées à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoir du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en matière de marchés publics et d'accords-cadres relevant de leur domaine de compétence.
Les agents exerçant la responsabilité de ces formations et composantes par suppléance ou par intérim disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
Article 2
Version en vigueur du 03/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 février 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Arrêté du 18 janvier 2012 - art. 2Les délégataires ainsi désignés peuvent déléguer leur signature à des personnes, placées sous leur autorité, chargées de la conclusion et de l'exécution des marchés publics et accords-cadres.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 11. Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, sans limitation de montant.
2. Les commandants de région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 180 fois le montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
3. Les commandants de région non-située au siège d'une zone de défense et de sécurité pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
4. Le commandant de la garde républicaine pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
5. Le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 10 fois le montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
6. Les commandants de gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 10 fois le montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
7. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 40 fois le montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
8. Le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
9. Les commandants d'école de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
10. Le commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
11. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
12. Le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
13. Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
14. Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.Article 4
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 2Les commandants de région de gendarmerie peuvent déléguer leur signature aux commandants adjoints de région de gendarmerie, commandants des groupements de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative, pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur au montant du seuil de la procédure formalisée applicable auxdits contrats en fonction de leur objet.
Les commandants adjoints de région de gendarmerie, commandants des groupements de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative, peuvent subdéléguer cette signature à des personnes, placées sous leur autorité, chargées de la conclusion et de l'exécution des marchés publics et accords-cadres.Article 5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2019 - art. 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Il entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
Brice Hortefeux