Décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 modifiant les décrets n°s 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005 relatifs aux statuts des corps des agents techniques et des corps des agents administratifs de Mayotte

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NOR : BCFF0916542D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/5/BCFF0916542D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/5/2009-1363/jo/texte

Texte n°13

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte du 15 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 9 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'intitulé du décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte. »


    • L'article 1er du décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 1er.-En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-626 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé, dans l'ensemble des administrations et établissements publics de l'Etat à Mayotte, des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat, classés hors catégorie et correspondant aux corps de l'Etat figurant à l'annexe prévue à l'article 10 du présent décret.
      « Ces corps sont soit des corps relevant d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres d'établissements publics. Ils sont créés par arrêté du ministre qui en assure la gestion.
      « Les membres de ces corps peuvent être affectés, afin d'exercer les missions afférentes à leur grade, dans les services ou établissements publics de l'Etat à Mayotte relevant d'un autre département ministériel, après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. »


    • L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2.-Les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte comprennent un seul grade qui comporte six échelons.
      La durée du temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est d'un an. »


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 3.-Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques ainsi que de tâches de service intérieur. Ils peuvent seconder ou suppléer d'autres personnels techniques. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi de travaux.
      « Ils peuvent en outre assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun ainsi que la conduite de bateaux, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
      « Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.
      « Selon le corps concerné, ils peuvent exercer leurs fonctions dans différentes spécialités ou branches d'activité professionnelle correspondant à celles des corps dans lesquels ils seront intégrés en application de l'article 10.
      « Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte peuvent, en outre, se voir confier des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 3-1 ainsi rédigé :
      « Art. 3-1. - Il est créé, par arrêté du préfet de Mayotte, pour l'ensemble des corps des agents techniques de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret une commission administrative paritaire unique placée auprès dudit préfet. »


    • L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 4.-Les recrutements dans les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte sont effectués sans concours, le cas échéant, par spécialité ou par branche d'activité professionnelle. Des recrutements communs à plusieurs corps peuvent être organisés sous réserve de l'accord des ministres intéressés.
      « Ces recrutements sont organisés selon les modalités suivantes :
      « 1° Ils font l'objet d'un avis de recrutement qui indique le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III ci-dessous, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-1 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
      « 2° Cet avis est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi à Mayotte. Cet avis est également publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
      « 3° Les candidats établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. Ceux qui sont candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules ou d'embarcations » doivent justifier des permis de conduire correspondants en cours de validité ou des permis « bateaux » correspondant à la catégorie d'embarcations faisant l'objet du recrutement, en cours de validité. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 4-1 ainsi rédigé :
      « Art. 4-1.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission composée d'au moins trois membres nommés par arrêté de l'autorité compétente, dont un au moins appartient à une administration autre que celle dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
      « Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
      « A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renonciation d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. »


    • Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les lauréats inscrits sur la liste des candidats déclarés aptes établie conformément à l'article 4-1 sont, lors de leur recrutement, nommés agents techniques stagiaires et accomplissent un stage d'un an. »


    • L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 6.-Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés. »


    • L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans l'un des corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »


    • L'intitulé du chapitre IV : « Avancement » est remplacé par l'intitulé : « Dispositions particulières ».


    • L'article 8 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 8.-I. ― Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.
      « Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
      « II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 3-1. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
      « III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. »


    • L'article 9 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9.-Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais, calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
      « Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »


    • L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 10.-Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés immédiatement dans le grade de début du corps de catégorie C dont les missions correspondent à celles précisées à l'article 3 du présent décret.
      « Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. Elle s'effectue dans un corps relevant de la même administration ou du même établissement public que le corps d'agents techniques dont ils sont membres sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ces corps.
      « Les intéressés sont reclassés au premier échelon du grade de début de ce corps, sans ancienneté acquise.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.
      « La liste des corps d'intégration est annexée au présent décret. »


    • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 11.-Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation des pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements publics, prévus pour chacun des corps mentionnés en annexe du présent décret, sont applicables aux corps correspondants d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte. »


    • 1° Le chapitre V et le chapitre VI du même décret sont abrogés.
      2° Après l'article 11 du même décret, il est rétabli un chapitre V intitulé : « Dispositions transitoires ».


    • L'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 12.-I. ― Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.
      « II. ― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent ou de l'autorité à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret. »


    • L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 13.-Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans un des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon de la catégorie II principale :

       


       

       


      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      5e échelon de la catégorie II principale :

       


       

       


      Avant un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      6e échelon de la catégorie II principale

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon de la catégorie I :

       


       

       


      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      4e échelon de la catégorie I

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      5e échelon de la catégorie I

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      6e échelon de la catégorie I

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      1er échelon de la catégorie I principale

      4e échelon

      1 / 2 de l'ancienneté acquise majoré de six mois


      « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »


    • L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 14.-I. ― Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
      « II. ― L'examen professionnel prévu au I est ouvert, le cas échéant, par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.
      « Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
      « Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur de l'établissement public concerné, ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.
      « En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent, sous réserve de l'application d'une délégation de pouvoir accordée par ce ministre ou ce directeur. »


    • L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 15.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Agents titulaires d'un CAP

      Agents titulaires d'un CAP

       

      Jusqu'au 3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon :

       


       

       


      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      5e échelon

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Agents titulaires d'un BEP

      Agents titulaires d'un BEP

       

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon :

       


       

       


      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon :

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      3e échelon

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise



      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la nouvelle
      situation

      Agents titulaires d'un BAC

      Agents titulaires d'un BAC

       

      1er échelon

      2e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise


      « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »


    • L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 16.-Les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de Mayotte à vocation interministérielle régi par les dispositions du présent décret dans sa rédaction initiale à la publication du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 sont reclassés dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou de leur établissement public créé en application du l'article 1er du présent décret conformément aux tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la nouvelle situation

      Agent technique

      Agent technique


      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

       


       

       


      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      7e échelon :

       


       

       


      Avant six mois

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      Entre six mois et un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

      Après un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Agent technique principal

      Agent technique


      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      Avant un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      4e échelon :

       

       

      Avant un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté


    • L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 17.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le corps d'agents techniques de l'administration de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.
      « Cette intégration est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux figurant à l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.
      « L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle organisée en application de l'article 12. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 18 ainsi rédigé :
      « Art. 18.-Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
      « Cette titularisation est réalisée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles figurant au II de l'article 14 et est effectuée conformément aux tableaux figurant à l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.
      « Le ou les examens professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des examens professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 19 ainsi rédigé :
      « Art. 19. - Les intégrations et titularisations effectuées en application des articles 12, 14, 17 et 18 sont effectuées sans consultation de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 3-1 du présent décret. »


    • Il est introduit dans le même décret une annexe fixant la liste des corps d'intégration rédigée comme suit :



      « A N N E X E
      « LISTE DES CORPS D'INTÉGRATION


      « 1° Pour l'ensemble des ministères et établissements publics administratifs de l'Etat :
      « ― corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat de chaque ministère et de chaque établissement public (corps propre) régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
      « ― corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006.
      « 2° Pour certains ministères :
      « a) Alimentation, agriculture et pêche :
      « ― corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 ;
      « ― corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995.
      « b) Défense :
      « ― corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976.
      « c) Ecologie, énergie, développement durable et mer :
      « ― corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991.
      « d) Economie, industrie et emploi et budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat :
      « ― corps des adjoints techniques des impôts régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
      « ― corps des adjoints techniques du Trésor public régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006.
      « e) Education nationale et enseignement supérieur et recherche :
      « ― corps des adjoints techniques de la recherche régi par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
      « ― corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
      « ― corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991.
      « f) Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales :
      « ― corps des adjoints techniques de la police nationale régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006. »


    • L'article 17 du même décret dans sa rédaction initiale devient l'article 20.


      Chapitre II


      Dispositions modifiant le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte


    • L'intitulé du décret n° 2005-139 du 17 février 2005 est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte. »


    • L'article 1er du décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 1er.-En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-626 modifiée du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé, dans l'ensemble des administrations de l'Etat à Mayotte, des corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat classés hors catégorie et correspondant aux corps de l'Etat figurant à l'annexe prévue à l'article 10 du présent décret.
      « Ces corps sont soit des corps relevant d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres d'établissements publics. Ils sont créés par arrêté du ministre qui en assure la gestion.
      « Les membres de ces corps peuvent être affectés, afin d'exercer les missions afférentes à leur grade, dans les services ou établissements publics de l'Etat à Mayotte relevant d'un autre département ministériel, après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. »


    • L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2.-Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte comprennent un seul grade qui comporte six échelons.
      « La durée du temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est d'une durée d'un an. »


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 3.-Les agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte sont chargés de tâches d'exécution comportant l'application de règlements administratifs ou comptables. Ils peuvent être responsables de secrétariats de services administratifs ou techniques. Ils peuvent participer aux fonctions de gestion administrative et financière. Ils assurent, le cas échéant, des fonctions d'accueil et des travaux de guichet. Ils peuvent se voir confier la constitution, la mise à jour et l'exploitation de documentations. Ils peuvent être amenés à participer, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A ou B, à des contrôles ou enquêtes.
      « Ils peuvent être chargés d'effectuer des travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation de matériels de télécommunication ou à d'autres moyens techniques d'information.
      « Ils peuvent seconder ou suppléer les autres personnels administratifs.
      « Les agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte peuvent, en outre, se voir confier des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 3-1 ainsi rédigé :
      « Art. 3-1. - Il est créé, par arrêté du préfet de Mayotte, pour l'ensemble des corps des agents administratifs de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret, une commission administrative paritaire unique placée auprès dudit préfet. »


    • L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 4.-Les recrutements dans les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte sont effectués sans concours par corps. Des recrutements communs à plusieurs corps peuvent être organisés sous réserve de l'accord des ministres concernés.
      « Ces recrutements sont organisés selon les modalités suivantes :
      « 1° Ils font l'objet d'un avis de recrutement qui indique le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du 3° du présent article, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-1 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
      « 2° Cet avis est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi à Mayotte. Cet avis est également publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
      « 3° Les candidats établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 4-1 ainsi rédigé :
      « Art. 4-1.-I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission composée d'au moins trois membres nommés par arrêté de l'autorité compétente, dont un au moins appartient à une administration autre que celle dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
      « II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
      « III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieurs à celui des postes à pourvoir. En cas de renonciation d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. »


    • Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les lauréats inscrits sur la liste des candidats déclarés aptes établie conformément à l'article 4-1 sont, lors de leur recrutement, nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'un an. »


    • L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 6.-Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés. »


    • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans l'un des corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »


    • L'intitulé du chapitre IV : « Avancement » est remplacé par l'intitulé : « Dispositions particulières ».


    • L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 8.-I. ― Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif.
      « Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
      « II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 3-1. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
      « III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière. »


    • L'article 9 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9.-Les agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais, calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
      « Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »


    • L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 10.-Les agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte classés sur un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés immédiatement dans le grade de début du corps de catégorie C dont les missions correspondent à celles précisées à l'article 3 du présent décret.
      « Cette intégration, prononcée par arrêté de l'autorité compétente, a un caractère automatique. Elle s'effectue dans un corps relevant de la même administration ou du même établissement public que le corps d'agents techniques dont ils sont membres sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ces corps. Les intéressés sont reclassés au premier échelon du grade de début de ce corps, sans ancienneté acquise.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.
      « La liste des corps d'intégration est annexée au présent décret. »


    • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 11.-Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation de pouvoir en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements publics, prévues pour chacun des corps mentionnés en annexe du présent décret, sont applicables aux corps correspondants d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte. »


    • 1° Le chapitre V et le chapitre VI du même décret sont abrogés.
      2° Il est rétabli un chapitre V intitulé : « Dispositions transitoires ».


    • L'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 12.-I. ― Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.
      « II. ― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret. »


    • L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 13.-Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans un des corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon de la catégorie II principale :

       

       

      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      5e échelon de la catégorie II principale :

       

       

      Avant un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      6e échelon de la catégorie II principale

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon de la catégorie I :

       

       

      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      4e échelon de la catégorie I

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      5e échelon de la catégorie I

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      6e échelon de la catégorie I

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      1er échelon de la catégorie I principale

      4e échelon

      1 / 2 de l'ancienneté acquise majoré de six mois


      « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »


    • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 14.-I. ― Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
      « II. ― L'examen professionnel prévu au I est ouvert par chacune des administrations ou établissements publics concernés.
      « Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
      « Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur de l'établissement public concerné, ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.
      « En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent, sous réserve de l'application d'une délégation de pouvoir accordée par ce ministre ou ce directeur. »


    • L'article 15 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 15.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Agents titulaires d'un CAP

      Agents titulaires d'un CAP

       

      Jusqu'au 3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon :

       

       

      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      5e échelon

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Agents titulaires d'un BEP

      Agents titulaires d'un BEP


      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon :

       

       

      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      3e échelon

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la nouvelle situation

      Agents titulaires d'un BAC

      Agents titulaires d'un BAC


      1er échelon

      2e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise


      « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »


    • L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 16.-Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs de Mayotte à vocation interministérielle régi par les dispositions du présent décret dans sa rédaction initiale sont reclassés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou de leur établissement public créé par l'article 1er du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 conformément aux tableaux suivants :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la nouvelle situation

      Agent administratif

      Agent administratif


      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

       

       

      Avant un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      7e échelon :

       

       

      Avant six mois

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      Avant six mois et un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

      Après un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      Agent administratif principal

      Agent administratif


      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      Avant un an

      2e échelon

      Ancienneté aquise

      Après un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      4e échelon

       

       

      Avant un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Après un an

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté


    • L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 17.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le corps d'agents administratifs de l'administration de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.
      « Cette intégration est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux figurant à l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.
      « L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 18 ainsi rédigé :
      « Art. 18.-Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
      « Cette titularisation est réalisée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles figurant au II de l'article 14 et est effectuée conformément aux tableaux figurant sous l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.
      « Le ou les examens professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des examens professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14. »


    • Il est créé, dans le même décret, un article 19 ainsi rédigé :
      « Art. 19. - Les intégrations et titularisations effectuées en application des articles 12, 14, 17 et 18 sont effectuées sans consultation de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 3-1 du présent décret. »


    • Il est introduit dans le même décret une annexe fixant la liste des corps d'intégration rédigée comme suit :


      « A N N E X E
      « LISTE DES CORPS D'INTÉGRATION


      « 1° Pour l'ensemble des ministères et établissements publics administratifs de l'Etat :
      « ― corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat de chaque ministère et de chaque établissement public (corps propre) régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006.
      « 2° Pour certains ministères :
      « a) Affaires étrangères et européennes :
      Corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993.
      « b) Ecologie, énergie, développement durable et mer :
      « ― corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 et par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006.
      « c) Economie, industrie et emploi et budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat :
      « ― corps des agents administratifs des impôts régi par le décret n° 50-213 du 6 février 1950 ;
      « ― corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 ;
      « ― corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 ;
      « ― corps des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006.
      « d) Education nationale et enseignement supérieur et recherche :
      « ― corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988.
      « e) Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales :
      « ― corps des adjoints administratifs de la police nationale régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 (jusqu'au 31 décembre 2009).
      « f) Santé et sports :
      « ― corps des adjoints sanitaires régi par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992. »


    • L'article 17 du même décret dans sa rédaction initiale devient l'article 20.


      Chapitre III
      Dispositions finales


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La secrétaire d'Etat
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard