Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

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NOR : PRMX0830126D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/9/PRMX0830126D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/9/2009-640/jo/texte

Texte n°1

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-9 et suivants ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment ses articles 1er et 23 à 27 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sont considérées comme « données d'origine spatiale » dont l'exploitation primaire est soumise à une déclaration préalable à l'autorité administrative, pour l'application du titre VII de la loi du 3 juin 2008 susvisée, les données issues de capteurs optiques panchromatiques, de capteurs optiques multi-spectraux, de capteurs optiques stéréoscopiques, de capteurs infrarouges et de capteurs radar, dont les caractéristiques de résolution et de précision sont fixées par décret.


  • La déclaration mentionnée à l'article 1er doit être adressée à l'autorité administrative au moins deux mois avant le début de l'exploitation. Le formulaire de déclaration et la liste des pièces à fournir par le déclarant sont définis par arrêté du Premier ministre.
    Lorsqu'elle estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, l'autorité administrative invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
    Préalablement au dépôt de la déclaration, l'exploitant primaire de données d'origine spatiale doit avoir obtenu une habilitation pour traiter les informations classifiées qui pourraient lui être transmises conformément au décret du 17 juillet 1998 susvisé.


  • L'autorité administrative donne récépissé de la déclaration et communique, le cas échéant, au déclarant une copie des mesures de restriction qui auraient été prises en application de l'article 5 ci-après.
    Tout changement envisagé du mode d'exploitation doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire de l'exploitant primaire au moins deux mois avant ce changement.


  • Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense nationale peut prononcer, après avis d'une commission interministérielle dont les missions, la composition et l'organisation sont fixées par décret, des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. En cas d'urgence, l'avis des membres de la commission peut, le cas échéant, être recueilli par courrier ou par courrier électronique. Ces mesures peuvent, notamment, consister en :
    ― la suspension immédiate, totale ou partielle, de la programmation ou de la réception pour une durée temporaire reconductible ;
    ― l'obligation de différer la programmation, la réception ou la production des images pour une durée temporaire reconductible ;
    ― l'interdiction permanente de programmation ou de réception ;
    ― la limitation de la qualité technique des données ;
    ― la limitation géographique des zones de prises de vue.
    Les décisions de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
    L'autorité administrative informe les membres de la commission interministérielle des décisions prises.


  • L'annexe prévue au décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi complétée :
    « Décisions relatives à l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale prévues aux articles 23 à 25 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. »


  • La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin