Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

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NOR : DEVT0901843A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/2/15/DEVT0901843A/jo/texte

Texte n°14

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 13-1 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, modifié notamment par le décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008,
Arrêtent :


  • Toute personne souhaitant obtenir la délivrance d'un agrément au titre de l'article 3-2 ou de l'article 3-3 du décret du 9 mai 2003 susvisé adresse au ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex), sous pli recommandé avec accusé de réception, un dossier composé dans les conditions prévues à l'article 2 et établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.


  • Le dossier mentionné à l'article 1er comprend :
    a) Pour un expert, ses nom, prénoms, date de naissance et domicile. Lorsque le demandeur est un organisme, sa raison sociale, son adresse, son statut juridique, l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro de K bis ou, pour les organismes étrangers, un document équivalent ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
    b) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de l'expert ou, lorsque le demandeur est un organisme, du ou des dirigeants responsables des évaluations qu'il propose. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
    c) Une attestation d'assurance souscrite par l'expert ou l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois mois, précise les risques, les activités et les montants garantis qui, s'agissant de ces derniers, ne peuvent être inférieurs à :
    2 000 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour procéder à l'évaluation de la sécurité mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
    500 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour l'évaluation de la sécurité mentionnée à l'article 3-3 du décret précédemment cité, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de l'article 3-1 ;
    d) Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications, lui permettant d'évaluer la sécurité de chacun des systèmes et / ou domaines techniques dans lesquels l'expert ou l'organisme souhaite intervenir ;
    e) Lorsque le demandeur est un organisme, les noms, prénoms, formation et expérience professionnelles des personnes, dans la limite de quatre, qu'il propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des évaluations ainsi qu'une attestation de l'organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation ;
    f) Une attestation du demandeur s'engageant à respecter les dispositions prévues au f du I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé, ainsi que celles prévues à l'article 3-7 du même décret ;
    g) En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, les références des missions d'expertise que l'organisme a réalisées.


  • En application du II de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé, lorsque l'organisme demandeur est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour l'évaluation de la sécurité de systèmes de transport ferroviaire ou guidé, les pièces mentionnées aux c à e de l'article 2 sont remplacées par les pièces suivantes :
    ― la copie de l'acte d'accréditation, y compris l'annexe technique précisant le périmètre de l'accréditation ;
    ― les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;
    ― les modalités générales de son organisation comprenant notamment un organigramme et une notice explicative présentant ses activités, ses compétences et son expérience professionnelle.


  • Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
    La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.
    En cours d'instruction, les administrations compétentes précitées peuvent solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui leur paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.


  • La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'expert ou à l'organisme qualifié demandeur.
    Cette attestation comporte :
    a) Sa date de délivrance ;
    b) L'identification de l'expert ou de l'organisme qualifié ;
    c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme qualifié est agréé. Le cas échéant, pour un organisme accrédité, l'attestation rappelle en outre que l'agrément porte sur un périmètre identique à celui de l'accréditation ;
    d) Lorsque le demandeur est un organisme, les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;
    e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;
    f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.


  • L'arrêté du 23 mai 2003relatif à la procédure d'agrément des experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés est abrogé.


  • Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
des services de transport,
P. Vieu
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur
des services de transport,
P. Vieu