Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009

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NOR : DEVT0828337A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/4/DEVT0828337A/jo/texte

Texte n°11

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, pris en application de l'article 8 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2008 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009 ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 28 novembre 2008 ;
Vu les lettres des 17 et 23 juillet 2008 par lesquelles ont été saisies pour avis les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes,
Arrêtent :


  • Le montant de la redevance d'accès RA au réseau ferré national, prévue à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, des services publics de transport de voyageurs organisés par les régions autres que l'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est fixé comme suit (prix hors taxes en euros pour la période de l'horaire de service, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé) :


    Alsace

    49 661 700

    Languedoc-Roussillon

    43 608 200

    Aquitaine

    70 303 700

    Limousin

    42 176 700

    Auvergne

    70 596 000

    Lorraine

    72 457 300

    Basse-Normandie

    31 108 900

    Midi-Pyrénées

    79 070 000

    Bourgogne

    67 837 800

    Nord - Pas-de-Calais

    75 337 200

    Bretagne

    56 363 600

    Pays de la Loire

    64 158 600

    Centre

    80 516 100

    Picardie

    68 116 800

    Champagne-Ardenne

    51 092 200

    Poitou-Charentes

    38 389 900

    Franche-Comté

    38 176 000

    Provence-Alpes-Côte d'Azur

    62 004 400

    Haute-Normandie

    35 338 300

    Rhône-Alpes

    148 951 700

    Syndicat des transports d'Ile-de-France

    198 896 600

     

     


  • I. ― Le prix kilométrique PKR, défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de réservation RR prévue à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :


    A

    B

    C

    C*

    D

    D*

    E

    N1

    N2

    N3

    N4

    4,692

    2,207

    1,063

    1,063

    0,423

    0,423

    0,062

    8,609

    4,571

    2,918

    1,760


    Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus), le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories C* et D* est celui de la sous-catégorie N3.
    II. - Ce prix kilométrique PKR est modulé selon les modalités suivantes :
    1° En fonction de la période horaire, par application d'un coefficient dont la valeur est :
    0,50 en heures creuses, de 0 h 31 à 4 h 30 ;
    1,00 en heures normales, de 4 h 31 à 6 heures, de 10 h 01 à 16 heures et de 21 h 01 à 0 h 30 ;
    1,25 en heures intermédiaires, de 6 h 01 à 7 heures, de 9 h 01 à 10 heures, de 16 h 01 à 17 heures et de 19 h 01 à 21 heures ;
    1,50 en heures de pointe, de 7 h 01 à 9 heures et de 17 h 01 à 19 heures.
    2° En fonction de l'origine ou de la destination du trajet pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :
    1,05, pour les convois dont la gare d'origine ou de destination appartient à la liste suivante : Paris-Austerlitz, Paris-Bercy, Paris-Bercy-Conflans, Paris-Est, Paris-Garage de l'Ourcq, Paris-Gare de Lyon, Paris-Landy, Paris-Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard ;
    0,84, pour les autres convois.
    3° En fonction de la capacité d'emport du convoi pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :
    0,88, pour un convoi dont le nombre de places est inférieur à 400 ;
    0,92, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 400 et inférieur à 620 ;
    1,14, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 620 et inférieur à 900 ;
    1,20, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 900.
    4° En fonction de la vitesse pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret sur les sections élémentaires des sous-catégories A, B, C, C*, D, D* et E, par application d'un coefficient dont la valeur est :
    0,60, pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;
    1,00, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;
    1,15, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;
    1,30, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.
    III. - Pour les réservations de sillons qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information, le prix kilométrique PKR est fixé forfaitairement à :
    3,012 euros par kilomètre et par sillon pour les convois de voyageurs ;
    1,506 euro par kilomètre et par sillon pour les convois de fret.

  • Le prix kilométrique PKC, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de circulation RC prévue à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est fixé comme suit par sous-catégorie de section élémentaire et par type de convoi ou de services (prix hors taxes en euros par convoi et par km) :


    A

    B

    C C*

    D

    D*

    E

    N1

    N2

    N3

    N4

    Trains de fret ..................


    3,135

    1,881


    3,135

    Trains haut-le-pied .....


    1,141

    0,685


    1,141

    Trains des services publics
    de transports organisés par
    les régions autres que l'Ile-
    de-France .......................


    2,109


    1,265


    2,109


    Trains des services publics
    de transports organisés par
    le Syndicat des transports
    d'Ile-de-France ...............


    3,088


    1,853


    3,088


    Autres trains de voyageurs,
    aptes à la grande vitesse
    (220 km/h ou plus) .........


    4,641


    2,785


    4,641


    Autres trains de voyageurs .


    2,174


    1,304


    2,174




  • Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 13 décembre 2009.


  • L'arrêté du 5 décembre 2007 susvisé fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008 est abrogé à compter du 13 décembre 2009.


  • Le directeur des infrastructures de transport, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2008.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des infrastructures
de transport,
M. Papinutti
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
R. Rioux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des infrastructures
de transport,
M. Papinutti