Décret n° 2008-710 du 16 juillet 2008 relatif aux sanctions financières liées au contrôle des établissements de santé

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NOR : SJSS0806031D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/16/SJSS0806031D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/16/2008-710/jo/texte

Texte n°31

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7, L. 6113-8 et R. 6113-27 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 à R. 162-42-13 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 janvier 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 janvier 2008 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 162-42-14 ainsi rédigé :
    « Art. R. 162-42-14. - Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission exécutive. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la commission exécutive peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 162-22-18, dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-13. »


  • Après l'article R. 6113-28 du code de la santé publique, il est rétabli un article R. 6113-29 ainsi rédigé :
    « Art.R. 6113-29.-Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L. 6113-8 dans les conditions définies en application des dispositions de l'article R. 6113-27, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lui adresse, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de s'exécuter dans le délai de quinze jours. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, le directeur de l'agence régionale peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 6113-8. La sanction envisagée et les motifs qui la justifient sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur de l'agence régionale arrête la sanction après avis de la commission exécutive, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. La sanction est comptabilisée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. »


  • La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth