Décret n° 2005-444 du 10 mai 2005 relatif à la composition des conseils exécutifs et aux mandats des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique

NOR : SANH0521621D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/10/SANH0521621D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/10/2005-444/jo/texte
JORF n°108 du 11 mai 2005
Texte n° 5

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-6-1 et L. 6146-3, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
    I. - La sous-section 5 devient la sous-section 6.
    II. - Il est inséré, après la sous-section 4, une sous-section 5 ainsi rédigée :


    « Sous-section 5



    « Composition des conseils exécutifs


    « Art. D. 714-10. - Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
    « a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
    « b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires. »


  • La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
    I. - Son intitulé est ainsi libellé : « Organisation interne ».
    II. - Il est créé dans cette section une sous-section 2 comprenant les articles D. 714-21-1 et D. 714-21-2 et intitulée « Les consultants ».
    III. - Avant la sous-section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :


    « Sous-section 1



    « Les responsables de pôle d'activité


    « Art. D. 714-21. - La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1.
    « La durée des mandats mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. »


  • Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

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