L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ;
Vu la décision n° 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 13 juin 1997, arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 28 octobre 1998, établissant la nomenclature des coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, modifiée par la décision n° 2001-650 en date du 4 juillet 2001 modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 98-902 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 octobre 1998, complétant la liste des services complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2002-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 5 novembre 2002, portant sur l'adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision n° 2003-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 juillet 2003, établissant pour 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications ;
Vu la décision n° 2003-913 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 juillet 2003, fixant la date de publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2004 ;
Vu la décision n° 2003-1094 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2003, fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion et les tarifs du dégroupage de la boucle locale de France Télécom pour l'année 2004 ;
Vu le projet de catalogue d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1, valable pour l'année 2004, transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications le 12 novembre 2003 ;
Vu la décision n° 2003-1231 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 13 novembre 2003, approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2004 ;
Vu le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour les fournisseurs de services téléphoniques au public L. 34-1 pour l'année 2004, transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications le 24 novembre 2003 ;
Après en avoir délibéré le 16 décembre 2003,
Fait à Paris, le 16 décembre 2003.
Le président,
P. Champsaur