Arrêté du 4 novembre 2003 fixant les caractéristiques des bulletins de vote pour la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution

Version INITIALE

NOR : DOMA0300047A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/4/DOMA0300047A/jo/texte

Texte n°38


La ministre de l'outre-mer,
Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-1051 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe), et notamment son article 14,
Arrête :


  • Les bulletins de vote pour la consultation du 7 décembre 2003 des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) seront conformes aux modèles suivants :
    1° Imprimés à l'encre noire sur papier blanc portant la réponse : « OUI » :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 256 du 05/11/2003 page 18869 à 18870



    2° Imprimés à l'encre noire sur papier blanc portant la réponse : « NON » :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 256 du 05/11/2003 page 18869 à 18870



  • Le format des bulletins mentionnés à l'article 1er est de 74 x 105 mm.


  • Le préfet de la Guadeloupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 2003.


Brigitte Girardin