Arrêté du 17 décembre 2003 portant agrément de l'accord du 1er janvier 2004 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

Version INITIALE

NOR : SOCF0312028A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/17/SOCF0312028A/jo/texte

Texte n°12


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 351-12 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu l'accord du 1er janvier 2004 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 25 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 novembre 2003 ;
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 1er janvier 2004 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.


  • L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


  • ACCORD DU 1er JANVIER 2004
    RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE
    APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC


    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises(CGPME) ;
    L'Union professionnelle artisanale (UPA),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),
    D'autre part,
    Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
    Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
    Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
    Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
    conviennent de ce qui suit :


    Article 1er
    Objet


    Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.


    Article 2
    Champ d'application


    Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.


    Article 3
    Conditions de prise en charge


    Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 52 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


    Article 4
    Contributions


    En application de l'article 20 (VI) de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.


    Article 5
    Durée


    Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2005. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
    Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.


    Article 6
    Modalités d'application


    Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.


    Article 7
    Dépôt


    Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
    MEDEF.
    CGPME.
    UPA.
    CFDT.
    CFTC.
    CFE-CGC.


Fait à Paris, le 17 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux