L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et modifié par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 et par le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 29 septembre 1999, relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis n° 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 17 mai 2000, relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;
Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 juin 2000, sur la décision tarifaire n° 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;
Vu la décision n° 2003-586 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 avril 2003, proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;
Vu l'arrêté de la ministre déléguée, en date du 2 juillet 2003, fixant les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2001 publié au Journal officiel de la République française le 20 juillet 2003 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2003,
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Le président,
P. Champsaur