L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, notamment son article 30 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 34-8 et L. 44 ;
Vu la décision n° 2002-549 de l'Autorité, en date du 11 juillet 2002, adoptant les lignes directrices relatives à la portabilité des numéros mobiles (PNM) ;
Les clauses d'inéligibilité à la portabilité des numéros mobiles peuvent être invoquées par un opérateur pour refuser une demande de portage d'un numéro mobile faite par un de ses clients. L'une de ces clauses d'inéligibilité, inscrite dans les lignes directrices susvisées, correspond au cas dans lequel le client se trouve en situation d'impayés vis-à-vis de son opérateur à la date de sa demande de portage.
L'Autorité considère que cette clause d'inéligibilité n'est pas opportune, dans la mesure où, conformément à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, la portabilité du numéro est un droit du client final (consommateur, entreprise ou entité publique) et ne peut être utilisée comme un moyen indirect de recouvrement de créances, dont le régime relève des dispositions du code de la consommation, du code de commerce ou du code civil, suivant les cas. Par ailleurs, l'Autorité a pu constater que cette clause avait causé des problèmes lors de demandes de portage par des entreprises pour des parcs importants (flottes).
Après en avoir délibéré le 21 décembre 2004,
Décide :
Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Le président,
P. Champsaur
Nota. - Le texte intégral de la décision n° 2002-549 du 11 juillet 2002 ainsi que son annexe sont consultables sur le site internet de l'Autorité : www.art-telecom.fr.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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