La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée sous le numéro 03-38-04 le 7 avril 2003, présentée par M. Michel Pestka, demeurant 6, rue du Bois-Estoez, 59554 Raillencourt-Sainte-Olle ;
M. Pestka demande à la CRE, dans le litige qui l'oppose à EDF, de faire droit à la réclamation qu'il a présentée au président d'EDF.
Aux termes de la lettre adressée à M. Roussely, le 2 juillet 2001, qu'il a jointe à sa saisine, il sollicite la réparation du préjudice qu'EDF lui aurait causé en lui imposant de souscrire, le 24 octobre 1975, un contrat d'abonnement inadapté à ses besoins.
Il soutient, en effet, que, depuis le branchement de son installation et le début de son abonnement, EDF aurait à tort imposé une alimentation triphasée de son installation électrique et la souscription d'une puissance minimale de 12 kVA, supérieure à ses besoins, qu'il estime à 6 kVA seulement. Il reproche à EDF de ne jamais lui avoir proposé une modification de son abonnement.
Il réclame par conséquent à EDF, pour « abonnement abusif » et manquement à son devoir de conseil, le paiement de la somme de 20 265 francs, correspondant, selon « l'extrait des arguments » produit à l'appui de sa demande, à la différence entre le prix de l'abonnement pour une puissance de 12 kVA et celui d'un abonnement pour une puissance de 6 kVA, sur une période allant de 1976 au 15 décembre 1994.
Vu les observations en défense, enregistrées le 22 avril 2003, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est à Paris (8e), 22-30, avenue de Wagram, faisant élection de domicile à EDF-GDF services, représentée par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF services.
EDF conteste la compétence de la CRE pour connaître de la demande dont l'a saisie M. Pestka pour deux motifs, en raison de la date à laquelle est né entre les parties le différend et en raison de sa nature.
EDF soutient, d'une part, que la CRE n'est pas compétente pour connaître d'un litige qui serait né antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000. Selon EDF, la compétence de règlement de différend reconnue à la CRE par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 serait en effet indissociablement liée aux nouvelles règles de fond édictées par la loi et à l'existence de nouveaux droits reconnus au profit des acteurs du marché. Ainsi, EDF estime que les règles régissant la compétence de la CRE ne seraient pas d'application immédiate et s'opposeraient à ce que la CRE puisse connaître de la demande de M. Pestka, dès lors que celle-ci se rapporte à un différend qui aurait été entièrement cristalisé en 1996, date à laquelle M. Pestka a adressé sa réclamation à une juridiction.
EDF considère, d'une part, que la demande de M. Pestka, par sa nature, n'entre pas dans le champ de compétence de la CRE défini par la loi du 10 février 2000. Selon EDF, en effet, M. Pestka n'a pas la qualité d'utilisateur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, au sens de l'article 38 de la loi, dès lors qu'il n'est pas un client éligible qui disposerait d'un lien contractuel avec un gestionnaire de réseau. Seul EDF, en tant que producteur, aurait la qualité d'utilisateur de réseau pour l'acheminement de l'électricité aux consommateurs non éligibles, en vertu du protocole conclu avec EDF, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, conformément à l'article 23 de la loi. EDF invoque également les dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 prévoyant que les coûts d'utilisation des réseaux publics sont identifiés par le fournisseur sur les factures adressées aux consommateurs non éligibles, pour en déduire, a contrario, que ceux-ci n'auraient pas la qualité d'utilisateurs de réseau, les coûts d'utilisation ne leur étant pas facturés par un gestionnaire de réseau. La CRE, dans ces conditions, ne serait pas compétente pour connaître en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 de la demande de M. Pestka, dès lors qu'elle ne serait pas présentée par un utilisateur du réseau.
A titre subsidiaire, EDF soutient que la CRE ne peut statuer sur la demande introduite par M. Pestka, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt par la cour d'appel de Douai, le 7 juin 2001.
EDF rappelle en effet que M. Pestka a saisi la juridiction de droit commun dès 1996 des mêmes chefs de demande que ceux qu'il présente aujourd'hui devant la CRE. Il estime, en particulier, que le litige soumis à la CRE présente une identité d'objet, de cause et de parties avec celui sur lequel s'est prononcée la cour d'appel de Douai. Il ressort, d'une part, des mentions de l'arrêt du 7 juin 2001 que M. Pestka était partie à la procédure devant la cour. M. Pestka aurait, d'autre part, selon EDF, saisi la CRE de demandes strictement identiques à celles présentées devant la cour et se fonderait, en produisant d'ailleurs au soutien de sa saisine un extrait de sa requête d'appel, sur les mêmes moyens que ceux dont il s'est prévalu devant la cour. EDF considère donc que la CRE ne peut se prononcer sur la demande de M. Pestka qui ne vise à obtenir que la révision d'une décision de justice, aujourd'hui devenue définitive.
EDF estime, par ailleurs, que la circonstance que trois pièces aient été écartées des débats par la cour ne suffit pas, contrairement à ce qui soutient M. Pestka, à justifier le réexamen de sa situation par la CRE. Il lui appartenait, en effet, selon EDF, s'il estimait que la cour avait écarté ces pièces à tort, de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 7 juin 2001. En tout état de cause, EDF soutient que parmi les pièces dont il s'agit, deux lettres de 1983 et 1987 ne concernent pas le différend présenté à la CRE, puisque celles-ci se rapporteraient au dysfonctionnement du relais de passage entre heures pleines et heures creuses, question sur laquelle la cour a entièrement fait droit aux demandes de M. Pestka. EDF semble estimer également que la troisième pièce, une lettre du comité départemental de l'habitat et d'aménagement rural, selon laquelle une alimentation triphasée ne paraissait pas utile, est dépourvue de force probante, dès lors que la position du comité est exprimée avec beaucoup de prudence et qu'elle n'est fondée que sur les seuls éléments fournis par M. Pestka.
EDF conclut par conséquent au rejet de la demande de M. Pestka.
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Vu les observations complémentaires présentées par M. Pestka, enregistrées le 9 mai 2003,
M. Pestka reconnaît que la CRE ne serait peut-être pas compétente pour connaître de leur demande.
Néanmoins, il entend répondre au fond aux observations présentées par EDF.
M. Pestka soutient à nouveau qu'EDF a commis un abus et a manqué à son devoir d'information et de conseil auquel il était tenu à son égard, en tant que spécialiste. EDF aurait, en particulier, selon lui, refusé à tort de prendre en compte ses problèmes, dont il aurait eu connaissance, dès 1983, après avoir été informé de la différence anormale de sa consommation d'électricité entre les heures creuses et les heures pleines.
Il reproche également à EDF de n'avoir abaissé la puissance de son installation à 9 kVA qu'en 1994 et de ne pas lui avoir proposé un branchement individuel monophasé, alors qu'une alimentation triphasée, au regard de ses besoins, n'aurait jamais été nécessaire.
Il conteste par ailleurs les affirmations d'EDF, en estimant :
- que, contrairement à ce que prétend EDF, la modification de son installation pour une alimentation monophasée était possible bien avant 1994 ;
- qu'EDF conteste à tort les affirmations du comité départemental de l'habitat et d'aménagement rural d'Arras, que M. Pestka considère comme un spécialiste, dont la lettre du 16 mars 2000 attesterait de l'inutilité d'une alimentation triphasée au regard de leurs besoins ;
- que les pièces, écartées des débats par la cour, permettraient, d'une part, de constater que la solution technique retenue par EDF pour son installation électrique était inadaptée (lettre du comité départemental de l'habitat et d'aménagement rural d'Arras) et, d'autre part, que les lettres adressées à EDF en 1983 et 1987 auraient dû l'inciter à envisager un abaissement de la puissance souscrite et à lui proposer une alimentation monophasée, dès l'année 1983.
Pour la commission :
Le président,
J. Syrota
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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