La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 25 juin 2004 sous le numéro 04-38-08, présentée par la société JMF IMMO, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sète sous le numéro D 431 325 455, dont le siège social est situé 5, impasse du Moulin-à-Vent, 34140 Bouzigues, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Jean Dalzon, ayant pour avocat Me Gilles Margall, 10, rue du Palais-des-Guilhem, 34000 Montpellier ;
La société JMF IMMO a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France (EDF) concernant le refus de raccordement au réseau public de distribution d'un ensemble de sept maisons d'habitation construites dans le cadre de la deuxième tranche du lotissement Les Bastides du Moulin, au lieudit Le Moulin à Vent, à Portiragnes (Hérault).
La société JMF IMMO soutient que, afin de la sanctionner pour avoir engagé un contentieux sur sa participation financière pour la réalisation de la première tranche du projet de construction du lotissement Les Bastides du Moulin, le maire de la commune de Portiragnes a, par lettre du 28 janvier 2004, mis en demeure Electricité de France (agence de Béziers) de ne pas raccorder la deuxième tranche dudit lotissement, soit sept villas sur les vingt-quatre édifiées en vertu du permis de construire du 14 juin 2001.
La société JMF IMMO indique avoir formé un recours en annulation de la décision du maire de Portiragnes ainsi que trois recours en référé suspension, tous les trois rejetés. Elle précise que, à la suite de la notification à la mairie de Portiragnes de la déclaration d'achèvement des travaux des constructions non raccordées, elle a introduit un quatrième recours en référé dont l'audience est fixée au 29 juin 2004.
La société JMF IMMO considère que l'illégalité de la situation est manifeste dès lors que le droit d'accès au réseau électrique, tel qu'exprimé à l'article 1er de la loi du 10 février 2000, est méconnu, d'autant que la conformité des réseaux a été établie par Electricité de France. Elle estime également qu'admettre que le maire d'une commune puisse refuser un raccordement au réseau électrique ou s'y opposer revient à priver de portée par le jeu de ses pouvoirs de police les effets de cet article et à ajouter à la réglementation du permis de construire une démarche nouvelle.
Elle soutient que la décision du maire de Portiragnes ne saurait lui être opposée dès lors que cette décision est fondée sur l'article 23 du cahier des charges de la concession pour la distribution publique d'électricité et non sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, seule disposition de nature à fonder une opposition de la commune au raccordement. Elle considère qu'en tout état de cause les motifs retenus pour interdire le raccordement des villas en cause sont sans lien avec la distribution électrique. Elle soutient, en conséquence, que la commune ne pouvait s'opposer au raccordement et qu'Electricité de France ne pouvait faire droit à cette opposition illégale.
La société JMF IMMO fait remarquer que sa situation est particulièrement critique et s'aggrave du fait d'assignations diligentées par les acquéreurs et occupants potentiels des sept villas demeurant à raccorder. Cette urgence justifie selon la société JMF IMMO l'intervention de la Commission de régulation de l'énergie sur le fondement de l'article 38 de la loi du 10 février 2000.
La société JMF IMMO demande en conséquence à la Commission de régulation de l'énergie :
- à titre principal, d'enjoindre à Electricité de France de procéder au raccordement au réseau électrique des villas constituant la seconde tranche du lotissement ;
- à titre accessoire, d'enjoindre à Electricité de France de procéder immédiatement, et dans l'attente de l'examen au fond de la requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, au raccordement provisoire au réseau électrique desdites villas ;
Vu les observations, enregistrées le 5 juillet 2004, présentées par la commune de Portiragnes dont le chef-lieu est situé à l'hôtel-de-ville, avenue Jean-Moulin, 34420 Portiragnes, représentée par son maire en exercice, M. Jean-Claude Lugan, ayant pour avocat Me André Brunel, 3, rue Richer-de-Belleval, 34000 Montpellier ;
La commune de Portiragnes rappelle les différentes procédures engagées par la société JMF IMMO devant le tribunal administratif de Montpellier. Elle précise qu'un expert a été désigné, par ordonnance du 31 mars 2004, pour examiner la conformité des réseaux réalisés par la société JMF IMMO.
La commune de Portiragnes considère que la Commission de régulation de l'énergie doit déclarer irrecevable la requête de la société JMF IMMO en raison des instances en cours. Elle estime, en effet, que la loi du 10 février 2000 n'autorise pas la commission à interférer dans une procédure juridictionnelle, ni à se substituer à la juridiction régulièrement saisie.
La commune de Portiragnes soutient qu'il n'existe aucun différend entre le gestionnaire de réseau et l'utilisateur et qu'il n'appartient pas à la commission de contrôler l'exercice des pouvoirs de police du maire en vertu desquels Electricité de France s'est vu interdire de procéder au raccordement.
La commune de Portiragnes considère qu'en application des règles de procédure civile auxquelles renvoie l'article 8 du décret du 11 septembre 2000 la Commission de régulation de l'énergie, si elle se déclarait compétente, devrait accueillir l'exception de litispendance alors même qu'elle n'est pas une juridiction.
La commune de Portiragnes fonde son opposition au raccordement sur le fait que les matériaux utilisés pour réaliser l'installation électrique de la deuxième tranche du lotissement ne sont pas conformes aux normes opposables au constructeur et qu'en vertu d'une jurisprudence constante un refus de raccordement est valablement opposé sur le fondement de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme lorsque le pétitionnaire n'a pas versé la participation au renforcement du réseau prévue par l'autorisation.
La commune estime, enfin, qu'il n'y a pas d'urgence et que la menace d'assignation des acquéreurs n'est que la suite logique des décisions de la société JMF IMMO qui s'est mise elle-même en situation critique.
La commune de Portiragnes demande à la Commission de régulation de l'énergie :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de la société JMF IMMO ;
- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société JMF IMMO ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 8 juillet 2004, présentées par Electricité de France (EDF), en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par Marc Espalieu, directeur d'EDF, réseau de distribution ;
Electricité de France soutient que le double critère définissant la compétence de la Commission de régulation de l'énergie fait défaut dans le cas d'espèce. En ce qui concerne le critère de la qualité des parties, Electricité de France considère que la société JMF IMMO ne se présente pas en tant qu'utilisateur de réseaux, mais en tant que promoteur immobilier, qui, avant de commercialiser des villas, se devait de viabiliser les lots. C'est à ce titre que la société JMF IMMO a conclu le 3 octobre 2001 avec Electricité de France un contrat « d'alimentation en électricité », qui prévoyait la réalisation des travaux de desserte de l'ensemble immobilier en vue d'une utilisation future du réseau par de potentiels occupants des constructions édifiées. Electricité de France considère que seuls ces occupants pourront être considérés comme desservis par le réseau au sens de la définition donnée par la directive du 19 décembre 1996 et être regardés comme des utilisateurs du réseau public de distribution.
En ce qui concerne le critère de la nature du différend, Electricité de France estime que le droit d'accès s'exerce aux termes de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 en vue, soit de l'exécution des missions de service public du gestionnaire de réseau, soit de l'exécution des contrats d'approvisionnement en électricité des clients éligibles, soit de l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, soit de l'exécution des contrats d'exportation. Or, la société JMF IMMO ne se prévaut d'aucune de ces situations et n'est pas titulaire de l'un des contrats mentionnés à l'article 23 précité lui permettant de se prévaloir d'un droit d'accès.
Electricité de France soutient que la société JMF IMMO a saisi la Commission de régulation de l'énergie pour obtenir d'elle ce qu'elle ne pouvait obtenir du juge administratif et qu'elle n'apporte aucune démonstration propre à convaincre qu'est en cause une question d'accès ou d'utilisation des réseaux, dès lors que le litige ne concerne que des questions relatives à la conformité du lotissement aux perscriptions du permis de construire.
A titre subsidiaire, Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie, en tant qu'autorité administrative, est incompétente pour apprécier la légalité de l'injonction qui lui a été notifiée par le maire de la commune de Portiragnes, celle-ci étant une décision administrative individuelle et non un règlement administratif.
Electricité de France considère qu'il lui appartient, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, retranscrit par l'article 23 du cahier des charges pour la concession de distribution d'énergie électrique conclue le 11 mars 1994, de respecter l'injonction adressée par le maire de la commune de Portiragnes sans pouvoir en apprécier la légalité. En conséquence, Electricité de France soutient qu'aucun comportement fautif ne peut lui être imputé.
Electricité de France indique, par ailleurs, que la référence au seul article 23 du cahier des charges de concession de distribution d'énergie électrique dans la décision du maire de la commune de Portiragnes du 28 janvier 2004 est sans influence sur la légalité de la décision d'Electricité de France de ne pas accorder les villas en question, d'autant que la deuxième décision du maire, en date du 5 juillet 2004, par laquelle il lui enjoint à nouveau de ne pas procéder à un tel raccordement, se fonde explicitement sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.
Electricité de France demande à la Commission de régulation de l'énergie :
- de se déclarer incompétente et, en conséquence, de rejeter la demande de la société JMF IMMO ; à titre subsidiaire :
- de déclarer bien-fondée la décision d'Electricité de France de ne pas raccorder la deuxième tranche du lotissement Les Bastides du Moulin ;
- de rejeter la demande de la société JMF IMMO de lui enjoindre de procéder au raccordement à titre principal ;
- de rejeter la demande de mesure accessoire présentée par la société JMF IMMO ;
Vu les observations complémentaires de la société JMF IMMO, enregistrées le 9 juillet 2004 ;
La société JMF IMMO indique que, par une ordonnance en date du 30 juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu la décision du maire de la commune de Portiragnes du 28 janvier 2004 au motif que la déclaration d'achèvement de travaux emportait présomption d'achèvement des constructions et, donc, de leur habitabilité imminente, situation qui marquait l'urgence à voir suspendue la décision litigieuse.
La société JMF IMMO soutient que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, qui fonde la décision du maire du 5 juillet 2004 enjoignant à Electricité de France de ne pas raccorder les sept villas, ne vise que les constructions illégales édifiées sans permis, ce qui n'est pas le cas des constructions en cause.
La société JMF IMMO considère qu'Electricité de France, en faisant application de cette deuxième décision et en considérant que les décisions, même manifestement illégales, de l'autorité municipale primaient sur les décisions du juge des référés, a eu une attitude complaisante. Elle estime que ce comportement est ambigu, puisque Electricité de France a fixé des rendez-vous, les 20 et 21 juillet 2004, à la société JMF IMMO pour installer les compteurs, mais a changé de position par la suite.
La société JMF IMMO indique, enfin, que la première réunion contradictoire de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui s'est tenue le 7 juillet 2004 n'a pas permis d'établir de grief particulier concernant les réseaux électriques, dont la conformité avait été établie et actée par Electricité de France. La société JMF IMMO soutient par ailleurs que, lors de cette réunion, la commune de Portiragnes n'a pas précisé en quoi les réseaux électriques n'étaient pas conformes aux normes et règles techniques en vigueur, alors que ces réseaux avaient été contrôlés par des bureaux de contrôle indépendants.
En conséquence, la société JMF IMMO persiste dans toutes ses demandes ;
Vu les observations complémentaires de la commune de Portiragnes, enregistrées le 12 juillet 2004 ;
La commune de Portiragnes indique que, par sa lettre du 5 juillet 2004, le maire a complété son opposition du 28 janvier 2004 par le visa de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui l'autorise à refuser le branchement de constructions ne répondant pas aux conditions du permis de construire. La commune rappelle que les conditions financières de ce permis n'ont pas été respectées par la société JMF IMMO.
La commune de Portiragnes soutient qu'elle a apporté la preuve que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention du 28 février 2001 a été transmise à la sous-préfecture de Béziers le 27 février 2004 ;
Vu les observations complémentaires de la société JMF IMMO, enregistrées le 12 juillet 2004 ;
La société JMF IMMO considère qu'elle est à la fois utilisateur de réseaux électriques mais aussi usager du service public, que ce soit pour les lots non cédés ou donnés à bail ou pour les parties communes (éclairage public des voiries) dont elle assure la charge jusqu'au transfert à la commune. La société JMF IMMO considère donc qu'elle a la qualité d'utilisateur des réseaux.
La société JMF IMMO indique que le contrat « d'alimentation en électricité » qu'elle a conclu avec Electricité de France est actuellement privé d'effet et qu'il est abusif de considérer que le litige ne porte pas sur l'accès au réseau mais sur des questions de conformité de réseaux et voiries.
La société soutient que la décision du maire du 28 janvier 2004 ne s'applique plus dans la mesure où elle a été suspendue par le juge des référés et que, de surcroît, l'article 23 du cahier des charges de distribution publique d'électricité, sur lequel cette décision a été fondée, ne peut lui être opposé ou doit être considéré comme illégal, dès lors qu'il instaure un pouvoir de police du maire qui viole l'article 1er de la loi du 10 février 2000 ;
Vu les observations complémentaires d'Electricité de France enregistrées les 13 et 15 juillet 2004 ;
Electricité de France indique que la société a déclaré dans ses écritures du 25 juin 2004 que les villas ont été vendues ou louées et qu'il n'a été saisi d'aucune demande de la société JMF IMMO au titre de l'alimentation de l'éclairage public. Electricité de France considère, donc, que la société JMF IMMO n'a pas la qualité d'utilisateur du réseau.
Electricité de France rappelle qu'il n'est pas en mesure, en sa qualité d'autorité gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité, d'apprécier la légalité d'un acte administratif pris par l'autorité compétente et que sa décision s'inscrit dans le cadre de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, repris par l'article 23 du cahier des charges de la concession de distribution publique.
Electricité de France reconnaît avoir programmé des dates de pose de compteurs, mais indique que cette prise de rendez-vous ne préjuge pas de la pose effective des compteurs, qui ne peut intervenir qu'après que l'ouvrage du réseau lui a été remis. Par ailleurs, Electricité de France a reçu le 5 juillet 2004 la nouvelle injonction du maire de la commune de Portiragnes de ne pas raccorder les villas en cause.
Electricité de France soutient qu'un recours en annulation contre la décision du maire du 5 juillet 2004 a été introduit devant le juge administratif JMF IMMO et qu'en application de la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 6 mai 2003, SINERG c/ EDF, la commission devrait se déclarer incompétente dès lors que le différend repose sur la même cause juridique que celle sur laquelle se fonde le recours formé.
Electricité de France indique, enfin, que l'article 23 du cahier des charges de la concession est la transcription du pouvoir de police du maire prévu à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, auquel renvoient expressément les commentaires de l'article 23 ;
Vu les autres pièces des dossiers remis par les parties ;
Vu la directive n° 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 111-6 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 de la Commission de régulation de l'énergie relative au règlement intérieur de la commission ;
Vu la décision du 6 juillet 2004 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
Vu le cahier des charges de la concession accordée par la commune de Portiragnes pour la distribution publique d'électricité, et notamment son article 23 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue le 22 juillet 2004, en présence de :
M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Eric Dyevre, Bruno Lechevin, Pascal Lorot et Jacques-André Troesch, commissaires ;
M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;
M. Mounir Meddeb, rapporteur, et M. Gaël Bouquet, rapporteur-adjoint ;
MM. Jean-Claude Millien, Patrick Lemaire, Olivier Beatrix et Bénédicte Magherini pour Electricité de France.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mounir Meddeb, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : Electricité de France persiste dans ses conclusions et moyens. Il soutient que la société JMF IMMO n'a pas la qualité d'utilisateur des réseaux et n'a pas demandé un contrat d'accès au réseau. Electricité de France considère qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la légalité de la décision du maire de la commune de Portiragnes qu'il n'a pu qu'exécuter ; il indique ne pas avoir d'observation sur la non-conformité des installations alléguées par la commune de Portiragnes ; Electricité de France indique qu'en l'absence de la décision du maire du 5 juillet 2004, il aurait poursuivi les travaux de desserte en vue de procéder au raccordement des sept villas.
La Commission de régulation de l'énergie en ayant délibéré le 22 juillet 2004, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota
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