Arrêté du 23 décembre 2004 relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Version INITIALE

NOR : EQUA0401606A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/23/EQUA0401606A/jo/texte

Texte n°51


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quatervicies A ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 133-2 ;
Vu le décret n° 2004-1426 du 23 décembre 2004 pris pour l'application du III de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts relatif au tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, notamment le II de son article 1er,
Arrête :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par « marge corrigée » d'un aéronef la marge cumulée des niveaux de bruit certifiés de l'aéronef considéré, diminuée de 5 EPNdB pour les quadrimoteurs, de 3 EPNdB pour les trimoteurs et de 0 EPNdB pour les autres aéronefs, par rapport aux limites admissibles définies dans le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.


  • La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques prévus au II de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 susvisé est la suivante :
    Groupe 1 :
    - les aéronefs qui ne sont pas mentionnés dans les groupes acoustiques 2, 3, 4 et 5 définis ci-après ;
    Groupe 2 :
    - les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est inférieure à 5 EPNdB ;
    Groupe 3 :
    - les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB ;
    Groupe 4 :
    - les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 8 EPNdB et inférieure à 13 EPNdB ;
    Groupe 5 :
    - les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 13 EPNdB ;
    - les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 6, 8, 10 ou 11 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des bases aériennes,
C. Azam