Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 706-9 à 706-11 et D. 113 du code de procédure pénale relatifs à l'exercice de l'action récursoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et relatifs à la rémunération du travail pénitentiaire des détenus ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 octobre 2002 portant le numéro 02-072,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration pénitentiaire :
Le chef de service,
X. Ronsin