Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission du 14 février 2002 modifiant, d'une part, le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 en ce qui concerne les matériels à risques spécifiés et la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d'autre part, le règlement n° 1326/2001 en ce qui concerne l'alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés ;
Vu la directive 76/768/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu la décision de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date abrogeant la décision 98/653/CEE ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5312-1 et L. 5312-3 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 suspendant la mise sur le marché de certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importations de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, destinés à l'alimentation humaine, abrogeant l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importations de certains tissus de ruminants à risques, au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, destinés à l'alimentation ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de polices sanitaires relatives à la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'avis du comité scientifique directeur du 6 juillet 2000 concernant la classification géographique du risque lié à l'encéphalopathie spongiforme bovine (GBR) ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie du 25 janvier 2001 recommandant l'interdiction de l'utilisation dans les produits cosmétiques des extraits des tissus interdits dans l'alimentation humaine et des ingrédients qui en dérivent ;
Vu l'avis du groupe de travail sécurité virale de l'AFSSAPS du 25 septembre 2001 recommandant l'interdiction de l'utilisation dans les produits cosmétiques des tissus appartenant aux catégories d'infectiosité II et III de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et des ingrédients qui en dérivent ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 22 août 2001 relatif à la levée de l'embargo sur la viande bovine et les produits à base de viande issus d'animaux originaires du Portugal suite aux conclusions du rapport de la mission de l'Office alimentaire vétérinaire en juin 2001 ;
Vu les avis de la commission de cosmétologie du 14 février 2002 et du 28 mars 2002 relatifs à l'extension des interdictions prévues par la décision du 27 mars 2001 concernant l'utilisation dans les produits cosmétiques d'extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions ;
Considérant que depuis plusieurs années l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément à la fois chez l'homme et les animaux ; que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été identifiée chez les bovins en 1986 puis au cours des années suivantes chez d'autres espèces animales ; qu'une nouvelle variante de la maladie de Creuzfeldt-Jakob (MCJ) a été décrite en 1996 ; que les preuves que l'agent responsable de l'ESB est identique à l'agent responsable de la nouvelle variante de la MCJ sont de plus en plus nombreuses ;
Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;
Considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine, que des matériaux à risque mentionnés dans l'arrêté du 6 février 2001 ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques et que d'autres matériaux à risque sont interdits dans les denrées alimentaires par arrêtés des 19 juillet 2001, 10 août 2001, 2 octobre 2001, 4 janvier 2002 et 28 mars 2002 ;
Considérant ainsi qu'en vertu du principe de précaution il y a donc lieu d'interdire la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des produits cosmétiques contenant certains extraits d'origine bovine, ovine ou caprine déjà interdits dans l'alimentation humaine,
Décide :
Fait à Paris, le 17 juin 2002.
P. Duneton