Décret n° 2002-312 du 26 février 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés

NOR : JUSC0220076D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/26/JUSC0220076D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/26/2002-312/jo/texte
JORF du 6 mars 2002
Texte n° 8

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g, du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, modifiée par les directives 84/569/CEE du 27 novembre 1984, 90/604/CEE du 8 novembre 1990 et 94/8/CE du 21 mars 1994, notamment son article 27 ;
Vu la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité concernant les comptes consolidés, modifiée par la directive 90/605/CEE du 8 novembre 1990, notamment son article 6 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, notamment son article 248-14 ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 24 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 29 novembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « sont cotés et paraphés » sont remplacés par les mots : « peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés ».
    II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont supprimés.
    III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 du code de commerce peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit ou la poste. »
    IV. - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 du code de commerce et à l'article 17-1° du présent décret peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois. »
    V. - Après l'article 6-2, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
    « Art. 6-3. - Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 du code de commerce sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels. »


  • Le 3° de l'article 248-14 du décret du 23 mars 1967 susvisé et le 3° de l'article 13 du décret du 17 février 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 3° Nombre moyen de salariés permanents : 250. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 35,6 Mo
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets. Edition annexe (version papier numérisée) PDF - 7,5 Mo
Retourner en haut de la page