Décret n° 2002-202 du 13 février 2002 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : ATEE0200009D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/13/ATEE0200009D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/13/2002-202/jo/texte

Texte n°63

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sous l'intitulé « 2. Eaux superficielles » de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
    « Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. »


  • La rubrique 2.5.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :



    « 2.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à la dérivation ou au détournement d'un cours d'eau A »


  • La rubrique 2.5.2 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
    « 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :
    1° Supérieure ou égale à 100 m


    A


    2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m
    D


    »


  • Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.4 ainsi rédigée :
    « 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau :
    1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m²


    A


    2° Surface soustraite supérieure à 400 m² et inférieure à 1 000 m²


    D


    3° Surface soustraite inférieure à 400 m² mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 %


    D


    Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. »


  • Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :
    « 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :
    1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
    a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m


    A


    b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m


    D


    2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
    a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m


    A


    b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m
    D


    »


  • Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet