Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 61 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995 et le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 2001-165 du 20 février 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture et dans celui des secrétaires administratifs de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration et du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 septembre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
L'administrateur civil,
P.-H. Vray