Arrêté du 4 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste »

NOR : MENE0002237A
JORF n°211 du 12 septembre 2000
Texte n° 15

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation du 25 mai 2000,

Arrête

  • Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

  • Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » comporte une période de formation en entreprise de 16 semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.

    Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

  • Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

  • Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines, plus une épreuve facultative.

    La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

    La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent arrêté.

  • Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

    Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

    Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

  • Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

    Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.

  • Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.

  • Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 mai 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.

    La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

  • Art. 10. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

    - brevet d'études professionnelles « vente-action marchande » ;

    - brevet d'études professionnelles « logistique et commercialisation » ;

    - certificat d'aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » ;

    - certificat d'aptitude professionnelle « agent d'entreposage et de messagerie » ;

    - certificat d'aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » ;

    - certificat d'aptitude professionnelle « vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles »,

    est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement économique, juridique et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste ».

  • Art. 11. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » aura lieu en 2002.

    L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.

    L'arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » et l'arrêté du 5 mai 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » sont abrogés à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2001.

  • Art. 12. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 octobre 2000.

    L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

    Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/

Fait à Paris, le 4 septembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar

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