Art. 1er. - L'article A. 125-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
« - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
« - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
« - contrats garantissant des risques appartenant aux catéories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
« - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat.
« Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés. »