Arrêté du 3 août 1999 relatif à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles

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NOR : ECOT9991108A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment les articles A. 125-1, A. 125-2 et A. 344-2 ;

Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'article A. 125-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

    Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

    « - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

    « - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;

    « - contrats garantissant des risques appartenant aux catéories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;

    « - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat.

    « Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés. »

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

    - aux contrats nouveaux souscrits à compter du 1er septembre 1999 ;

    - aux autres contrats lors de la première échéance suivant cette même date.

  • Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Dominique Strauss-Kahn