Arrêté du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants

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NOR : INTA9900197A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral, notamment son article R. 60 ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants,

Arrête :

  • Art. 1er. - Dans l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1998 susvisé, les mots : « passeport en cours de validité délivré » sont remplacés par les mots : « carte nationale d'identité ou passeport délivrés ».

  • Art. 2. - I. - L'article 3 du même arrêté devient l'article 4.

    II. - Il est créé dans le même arrêté un article 3 ainsi rédigé :

    « Art. 3. - Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. »

  • Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1998 susvisé est abrogé.

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1999.

Jean-Pierre Chevènement