Arrêté du 18 juin 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la partie variable « les nouvelles technologies » de l'enquête permanente sur les conditions de vie

Version INITIALE

NOR : ECOS0150027A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le visa no 96A075 EC du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à la partie fixe obligatoire indicateurs sociaux portant sur l'environnement du travail, les contacts sociaux et les loisirs de l'enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV) ;

Vu le visa no 2001X080 EC du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à la partie variable obligatoire de l'enquête portant sur les nouvelles technologies de l'enquête EPCV ;

Vu le label d'intérêt général no 14/D131 du comité du label du 1er mars 2001, accordé à la partie variable obligatoire de l'enquête « les nouvelles technologies » ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mai 2001 portant le numéro 751817,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé, à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire sur les nouvelles technologies auprès de 8 000 personnes. Cette enquête, qui est la partie variable de l'enquête EPCV, se déroulera en octobre 2001.

    L'enquête a pour objectif d'étudier la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que leur impact sur les conditions de vie.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations traitées concernent :

    - l'identité et la situation familiale ;

    - la formation et les diplômes ;

    - l'activité professionnelle ;

    - les équipements, les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies : carte bancaire, téléphone fixe et portable, Minitel, audiovisuel, micro-informatique, internet.

    Le nom des personnes enquêtées n'est pas collecté, les prénoms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.

  • Art. 3. - L'INSEE et les Archives de France sont seuls destinataires des informations recueillies.

  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Art. 6. - Le directeur général de l'INSEE est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur