Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Lyne Cohen-Solal, demeurant à Paris (5e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2000, et tendant à révision de la décision no 97/2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 du 20 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté huit requêtes, dont une présentée par Mme Cohen-Solal, relatives aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997, dans la 2e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ainsi qu'à la proclamation de la requérante comme élue de la 2e circonscription de Paris en lieu et place de député proclamé élu ;
Vu la demande d'audition présentée par Mme Cohen-Solal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 62 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 du 20 février 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête de Mme Cohen-Solal ne tend pas à la simple correction d'une erreur matérielle, afin de rectifier la décision susvisée du 20 février 1998, mais à la révision de cette décision ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours » et qu'aucune disposition de la Constitution ne prévoit de recours en révision contre ses décisions ;
Considérant que la demande de la requérante est par suite contraire aux dispositions précitées du second alinéa de l'article 62 de la Constitution ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, la requête doit être rejetée comme irrecevable,
Décide :
Le président,
Yves Guéna