Arrêté du 31 octobre 1997 portant création, composition et fonctionnement de la commission des marchés publics de la direction des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1987 modifié portant organisation et attributions de la direction des transmissions et de l'informatique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1997 portant désignation des personnes responsables des marchés passés au nom de l'Etat par le ministère de l'intérieur,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur une commission des marchés publics.
    Cette commission a compétence pour l'examen de l'ensemble des marchés entrant dans les attributions de cette direction.


  • Art. 2. - La commission des marchés publics est composée comme suit :
    a) Membres avec voix délibérative :
    - le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant,
    président ;
    - le directeur de la programmation des affaires financières et immobilières ou son représentant ;
    - le sous-directeur des affaires générales ou son représentant ;
    - selon la matière qui fait objet de la consultation :
    - le sous-directeur des études et des logiciels ou son représentant ;
    - ou le sous-directeur de l'ingénierie, de l'équipement et de l'exploitation ou son représentant ;
    - ou le chef du centre des transmissions et de l'informatique de l'administration centrale ou son représentant ;
    - le chef du bureau des affaires financières et juridiques ou son représentant ;
    b) Membres avec voix consultative :
    - le contrôleur financier près le ministère de l'intérieur ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal.
    Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.


  • Art. 3. - La commission ainsi composée est chargée des opérations relatives aux marchés publics visés à l'article 1er.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur du cabinet,

J.-P. Duport