Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (4 annexes) ainsi que des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord du 7 mars 1997 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 7 mars 1997 relatif aux taux effectifs garantis conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont contraires à aucune disposition légale et réglementaire ;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrte :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (4 annexes) ainsi que des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'accord du 7 mars 1997 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 7 mars 1997 relatif aux taux effectifs garantis conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont contraires à aucune disposition légale et réglementaire ;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrte :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert