Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er avril 1997, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 15 janvier 1997 (Garanties annuelles de rémunération effective) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de garanties annuelles de rémunération effective, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application de bénéficier d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er avril 1997, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 15 janvier 1997 (Garanties annuelles de rémunération effective) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de garanties annuelles de rémunération effective, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application de bénéficier d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert