Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1997, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Noyon (Oise) du 30 juin 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu l'accord du 21 janvier 1997 relatif aux garanties de rémunération effective, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de garanties de rémunération effective, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementation en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1997, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Noyon (Oise) du 30 juin 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu l'accord du 21 janvier 1997 relatif aux garanties de rémunération effective, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de garanties de rémunération effective, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementation en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert