Arrêté du 27 juin 1997 relatif à la frappe et à la mise en circulation de deux pièces commémoratives de 100 F et de deux pièces commémoratives de 10 F

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 relative à la loi de finances pour 1997 ;
Vu le décret no 74-798 du 23 septembre 1974 autorisant la fabrication de nouvelles pièces de 10 F ;
Vu le décret no 82-745 du 24 août 1982 autorisant la fabrication de pièces de 100 F,
Arrête :

  • Art. 1er. - La composition et les caractéristiques des pièces commémoratives de 100 F en or et de 10 F en argent définies par le présent arrêté sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
    Elles sont frappées par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.


  • Art. 2. - Les pièces visées par le présent arrêté sont émises à l'occasion de la Coupe du monde de football 1998.
    Les deux types de pièces de 100 F font partie d'une série de pièces illustrant les cinq continents.
    L'émission visée par le présent arrêté concerne l'Afrique et l'Océanie. Les gravures des avers sont conformes aux modèles créés par Joaquin Jimenez.
    L'avers illustrant l'Afrique représente, sur un fond constitué par le globe terrestre et les continents, un footballeur < < tirant au but > >. Dans le quart inférieur droit de la pièce, un carré circonscrit la représentation du continent africain, au-dessus de laquelle est gravée la mention < < Afrique > >. Sur le pourtour figure l'inscription : < < Coupe du monde 1998 > >.
    L'avers illustrant l'Océanie représente, sur un fond constitué par le globe terrestre et les continents, un gardien de but < < effectuant un arrêt > >.
    Dans le quart inférieur gauche de la pièce, un carré circonscrit la représentation du continent océanien, au-dessus de laquelle est gravée la mention < < Océanie > >. Sur le pourtour figure l'inscription : < < Coupe du monde 1998 > >.
    Deux types de pièces de 10 F font partie d'une série symbolisant chacun des six pays ayant remporté une finale de la Coupe du monde. Les deux pays illustrés par les pièces de 10 F visées par le présent arrêté sont l'Argentine et l'Angleterre.
    Les gravures des avers sont conformes aux modèles créés par Joaquin Jimenez. L'avers consacré à l'Argentine représente, sur un fond constitué par un terrain de football, un taureau symbolisant la pampa argentine et un joueur effectuant une < < reprise de volée > >. Sur le pourtour de la pièce figurent les inscriptions : < < Coupe du monde 1998 > > et < < Argentine 1978-1986 > >,
    cette dernière mention rappelant les années au cours desquelles ce pays a remporté la Coupe du monde.
    L'avers consacré à l'Angleterre représente, sur un fond constitué par un terrain de football, la tour de l'horloge qui, au palais de Westminster,
    abrite le fameux carillon Big Ben. Au premier plan figure un joueur effectuant une < < tête > >. Sur le pourtour de la pièce figurent les inscriptions : < < Coupe du monde 1998 > > et < < Angleterre 1966 > >.
    La gravure des revers de l'ensemble des pièces est conforme aux modèles créés par l'atelier de gravure des Monnaies et médailles. Elle comporte l'emblème officiel de la Coupe du monde de football 1998, constitué par le dessin < < Le Lever du ballon sur le monde > > et la signature < < France 98 > >. Dans le quart supérieur droit sont inscrites les lettres RF.
    A l'exergue, figure la valeur faciale 100 F ou 10 F. Un perlé cerne le pourtour de la pièce ; au-dessous de la valeur faciale, il s'interrompt et laisse apparaître le millésime 1997.
    Sur la tranche des pièces est gravée en creux la devise républicaine : < < Liberté, Egalité, Fraternité > >.


  • Art. 3. - Le tirage des pièces définies par le présent arrêté est limité à :
    25 000 exemplaires de pièces de 100 F en or de qualité Epreuve pour chacun des deux thèmes ;
    100 000 exemplaires de pièces de 10 F en argent de qualité Epreuve pour chacun des deux thèmes.
    Ces pièces ont cours légal.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    PIECES EN QUALITE EPREUVE



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0160 du 11/07/97 Page 10521 a 10522
    ......................................................


Fait à Paris, le 27 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau