Arrêté du 1er juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des opérateurs funéraires habilités ayant subi une sanction administrative (Thanatos)

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu le décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 6 avril 1997 portant le numéro 505370,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale des collectivités locales et dans les préfectures un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des régies, entreprises et associations habilitées dans le domaine funéraire ayant subi une sanction administrative. L'utilisation de ce fichier a pour finalité de faire connaître à l'ensemble des préfectures les mesures de suspension et de retrait de l'habilitation dans le domaine funéraire, prononcées par le représentant de l'Etat dans le département à l'encontre des opérateurs funéraires.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - le nom de l'opérateur ;
    - la forme juridique de l'opérateur ;
    - l'adresse de l'opérateur ;
    - le nom du dirigeant ;
    - le numéro de l'habilitation ;
    - la date de délivrance de l'habilitation ;
    - les activités funéraires habilitées ;
    - les activités funéraires sanctionnées ;
    - la date et la durée de la sanction.
    L'ensemble des informations lorsqu'elles sont relatives à une décision de suspension de l'habilitation sont conservées un an après l'échéance de la suspension.
    L'ensemble des informations lorsqu'elles sont relatives à une décision de retrait de l'habilitation sont conservées trois ans après l'entrée en vigueur de la décision.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires sont :
    - la direction générale des collectivités locales ;
    - les préfectures.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale des collectivités locales, sous-direction des compétences et des institutions locales, bureau des services publics industriels et commerciaux, 75800 Paris Cedex 08, ou auprès de l'ensemble des préfectures du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 1997.

Jean-Pierre Chevènement