Arrêté du 1 juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des opérateurs funéraires habilités ayant subi une sanction administrative (Thanatos)

abrogée depuis le 05/06/2020abrogée depuis le 05 juin 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2020

NOR : INTB9700299A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 6 avril 1997 portant le numéro 505370,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 05/06/2020Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Il est créé à la direction générale des collectivités locales et dans les préfectures un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des régies, entreprises et associations habilitées dans le domaine funéraire ayant subi une sanction administrative.

    L'utilisation de ce fichier a pour finalité de faire connaître à l'ensemble des préfectures les mesures de suspension et de retrait de l'habilitation dans le domaine funéraire, prononcées par le représentant de l'Etat dans le département à l'encontre des opérateurs funéraires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 05/06/2020Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - le nom de l'opérateur ;

    - la forme juridique de l'opérateur ;

    - l'adresse de l'opérateur ;

    - le nom du dirigeant ;

    - le numéro de l'habilitation ;

    - la date de délivrance de l'habilitation ;

    - les activités funéraires habilitées ;

    - les activités funéraires sanctionnées ;

    - la date et la durée de la sanction.

    L'ensemble des informations lorsqu'elles sont relatives à une décision de suspension de l'habilitation sont conservées un an après l'échéance de la suspension.

    L'ensemble des informations lorsqu'elles sont relatives à une décision de retrait de l'habilitation sont conservées trois ans après l'entrée en vigueur de la décision.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 05/06/2020Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Les destinataires ou catégories de destinataires sont :

    - la direction générale des collectivités locales ;

    - les préfectures.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 05/06/2020Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale des collectivités locales, sous-direction des compétences et des institutions locales, bureau des services publics industriels et commerciaux, 75800 Paris Cedex 08, ou auprès de l'ensemble des préfectures du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 05/06/2020Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 05/06/2020Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 05 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Chevènement