Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine

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NOR : AGRP9701100A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 91/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et caprins ;
Vu la directive 92/102/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine ;
Sur proposition du directeur de la production et des échanges,
Arrête :

  • Art. 1er. - En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement, à la circulation et au contrôle administratif,
    zootechnique ou sanitaire des animaux des espèces ovine et caprine et afin d'améliorer la connaissance du marché des produits animaux, l'identification des ovins et des caprins, prévue au décret du 6 mai 1969 susvisé, doit être réalisée, à compter du 1er septembre 1997, conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'au moins un ovin ou un caprin, dans le but de l'élever ou de l'engraisser.


  • Art. 3. - L'identification des ovins et des caprins est fondée sur :
    - l'attribution d'un identifiant individuel, apposé par le détenteur naisseur à l'aide d'un repère agréé conformément au cahier des charges de l'identification ovine et caprine visé à l'article 13, comportant la mention du code pays FR, le numéro du cheptel d'identification et un numéro d'ordre ; - la tenue et la mise à jour par le détenteur d'un registre des ovins et des caprins.


  • Art. 4. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de l'exécution de l'identification des ovins et des caprins.


  • Art. 5. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
    - attribue, à la demande des détenteurs, les numéros de cheptel et tient à jour une liste des cheptels détenant au moins un ovin ou un caprin, dans un fichier départemental ou interdépartemental ;
    - valide et transmet aux fabricants les commandes de repères agréés.
    Il exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations suivantes à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre délégué :
    - organisation des commandes de repères agréés et leur mise à disposition auprès des éleveurs ;
    - mise à disposition des registres ;
    - identification des animaux introduits par importation ou échange selon les modalités définies à l'article 11.
    Le non-respect des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.


  • Art. 6. - Tout détenteur naisseur doit, à la naissance ou au plus tard à la fin du mois calendaire de naissance et obligatoirement avant qu'il ne quitte l'exploitation, apposer un repère agréé à l'oreille gauche de tout agneau ou chevreau et inscrire dans le registre, mois par mois, la série des numéros d'ordre ainsi attribués.
    Le repère agréé apposé dans le mois de naissance est soit un repère temporaire, soit un repère définitif.
    La tenue à jour par le détenteur d'un carnet des naissances, dont le contenu minimum est défini dans le cahier des charges visé à l'article 13, dispense de l'inscription des naissances dans le registre.


  • Art. 7. - Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu d'effectuer l'apposition d'un repère définitif agréé, à l'oreille gauche de chaque animal, avant l'âge de douze mois.


  • Art. 8. - Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de maintenir l'identification de ses animaux en permanence, et donc de poser un nouveau repère à la suite d'une perte. Il est également tenu de présenter ses animaux, les documents d'identification et les repères agréés en sa possession à tout agent habilité par l'établissement de l'élevage ainsi qu'à tout agent des administrations compétentes.


  • Art. 9. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin ne peut le faire circuler, l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié au moyen d'un repère agréé.
    Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu aux mêmes obligations en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.


  • Art. 10. - Lorsqu'un ovin ou caprin quitte un cheptel ne correspondant pas à son cheptel d'identification, son détenteur doit, avant son départ, lui apposer à l'oreille droite un repère temporaire agréé indiquant le numéro du cheptel qu'il quitte.


  • Art. 11. - Dès qu'un détenteur introduit dans son élevage, par importation en provenance d'un pays tiers ou par échange intra- communautaire, tout ovin ou caprin non destiné à l'abattage immédiat, il doit en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci doit alors, dans un délai maximal de quinze jours, faire procéder à l'identification par un agent habilité qui appose à chaque animal un repère agréé spécifique aux animaux échangés ou importés et défini dans le cahier des charges visé à l'article 13.


  • Art. 12. - Dans chaque département il est institué une commission départementale d'identification des ovins et des caprins, dont la composition est précisée en annexe. Cette commission est consultée, au moins une fois par an, sur les modalités d'exécution et l'évaluation de l'identification des ovins et des caprins dans le département conformément au présent arrêté et au cahier des charges visé à l'article 13. Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.


  • Art. 13. - Les modalités des opérations de terrain, ainsi que les caractéristiques des repères agréés, du registre et du fichier départemental ou interdépartemental des cheptels tenu par l'établissement de l'élevage sont précisées par un cahier des charges de l'identification ovine et caprine élaboré par l'Institut de l'élevage sous l'autorité du ministère de l'agriculture. Ce cahier des charges est consultable auprès des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de la sélection animale et du développement de l'élevage au ministère de l'agriculture.


  • Art. 14. - L'article 3 et le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine sont abrogés.


  • Art. 15. - Le dernier alinéa de l'article 3 et le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine sont abrogés.


  • Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

    D'IDENTIFICATION OVINE ET CAPRINE


    Représentants de l'administration


    Le préfet, ou son représentant, président de la commission,
    Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
    Le directeur des services vétérinaires ou son rerpésentant.
    Le directeur départemental des impôts ou son représentant.
    Le commandant en chef du groupement de gendarmerie ou son représentant.


    Représentants des organisations professionnelles départementales


    Le président, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des syndicats ovin et caprin départementaux représentatifs.
    Le président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou son représentant.
    Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
    Le président de l'organisme de défense sanitaire ou son représentant.
    Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant.
    Les présidents des organismes de contrôle de performances ovin et caprin, ou leurs représentants.
    Un représentant des abattoirs publics.
    Un représentant des abattoirs privés.
    Un représentant des établissements d'équarrissage.
    Un représentant des groupements de producteurs ovins.
    Un représentant des groupements de producteurs caprins.
    Un représentant des vétérinaires praticiens.
    Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
    La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Moutot