Arrêté du 29 mai 1997 fixant le montant des droits d'inscription pour les formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire

Version INITIALE

NOR : AGRE9602548A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 portant création de spécialités vétérinaires ;
Vu les arrêtés du 18 octobre 1996 relatifs aux diplômes d'études supérieures vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire et aux certificats d'études approfondies vétérinaires,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité pour la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1996-1997, à 7 500 F.


  • Art. 2. - Les taux des droits de scolarité pour les formations conduisant à la délivrance des certificats d'études approfondies vétérinaires suivants s'élèvent, pour l'année universitaire 1996-1997, à :
    - 8 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires ;
    - 15 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire ;
    - 9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production laitière ;
    - 9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;
    - 15 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;
    - 20 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés.


  • Art. 3. - Pour les étudiants qui suivent à temps partiel les formations énumérées par le présent arrêté, le directeur de l'école nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée peut autoriser le paiement fractionné des taux fixés aux articles 1er et 2 sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.


  • Art. 4. - Lorsque les formations énumérées aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont suivies dans le cadre de la formation continue, le montant de la redevance due par les stagiaires est fixé par le conseil d'administration de l'école nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P. Mange

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain